Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/01040 du 20 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02739 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZLOT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [L] [B] (Inspecteur de contentieux), munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
Madame [J] [R]
née le 16 Août 1954 à [Localité 8] (CHARENTE-MARITIME)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : [C] [S]
L’agent du greffe lors du délibéré : [Z] [K]
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le directeur de l'URSSAF du Limousin a décerné le 20 octobre 2021 à l'encontre de Mme [J] [R], en qualité d'héritière de Mme [I] [X], une contrainte, signifiée le 22 octobre 2021, pour le recouvrement de la somme de 1.131 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2018, du 4ème trimestre 2018, du 1er trimestre 2019 et du 2ème trimestre 2019. Mme [I] [X] est décédée le 2 mars 2018 et elle avait cessé son activité le 4 octobre 2017 (K-bis fourni).
Par lettre du 3 novembre 2021, Mme [J] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire.
L'affaire a été retenue à l'audience du 12 décembre 2023.
L'URSSAF du Limousin, représenté, demande au tribunal de valider la contrainte, et de condamner l'opposante au paiement de celle-ci en rejetant la prescription et l'irrégularité de soulevées. Elle précise qu'elle ne calcule pas les cotisations mais procède uniquement au recouvrement.
Mme [J] [R], représentée par son conseil, soutient le défaut de motivation de la mise en demeure et de la contrainte sur les périodes mentionnées, la prescription des cotisations réclamées et l'absence d'affiliation de Mme [I] [X] en tant qu'artiste. En conséquence, elle demande au tribunal d'annuler la contrainte de la caisse, et de condamner l'URSSAF du Limousin à lui payer la somme de 1.860 € au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, Mme [J] [R] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la prescription
En application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription triennale correspond à la date à laquelle les sommes dues sont devenues exigibles.
En l'espèce, les sommes réclamées portent le 3ème trimestre 2018, du 4ème trimestre 2018, du 1er trimestre 2019 et du 2ième trimestre 2019.
En conséquence, en notifiant à l'opposante une mise en demeure le 3 décembre 2020 pour ces cotisations, aucune prescription ne peut être invoquée.
Cet argument est rejeté
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
La mise en demeure notifiée au cotisant comporte les indications suffisantes sur la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure du 3 décembre 2020 et la contrainte du 20 octobre 2021 comprennent exactement les mêmes sommes réclamées, et la période d'exigibilité.
En conséquence, la mise en demeure respecte les dispositions de l'article 244-1 du code de la sécurité sociale sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. La contrainte litigieuse respecte les conditions de l'article R.1 33-3 du code de la sécurité sociale.
La mise en demeure et la contrainte sont régulières en la forme.
Sur l'affiliation de Mme [I] [X] au régime des artistes et sur le bien-fondé des sommes réclamées
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Mme [I] [X] était affiliée à la Maison des Artistes selon les écritures de l'URSSAF du Limousin.
Mme [J] [R] conteste l'activité d'artiste de la défunte en produisant l'extrait K-Bis de l'activité de Mme [I] [X] faisant étant d'une activité de brocante.
Le tribunal constate qu'aucun document n'est produit aux débats sur l'affiliation de Mme [I] [X] au régime de la Maison des Artistes relevant pour le recouvrement de l'URSSAF du Limousin.
L'URSSAF du Limousin indique dans ses écritures que le régime de cotisations des artistes est spécifique s'agissant du calcul et de l'exigibilité des cotisations, certaines devant être appelées postérieurement au décès. L'URSSAF du Limousin précise qu'il n'est dans la procédure que l'organisme centralisateur pour le seul recouvrement des cotisations et contributions du régime des artistes-auteurs et que le calcul de ces dernières relève de la compétence de la Maison des Artistes.
Hormis la mention du calcul des cotisations sur la base des revenus de l'année 2017 de la défunte laissant à penser que la contrainte porte davantage sur une régularisation de l'année 2017, aucun document n'est communiqué permettant au tribunal d'apprécier la réalité de la créance dans son montant pour le calcul des cotisations postérieures au décès de de Mme [I] [X]. Le tribunal ne peut que s'interroger si une telle information a été portée à la connaissance de Mme [J] [R].
L'organisme ne justifie pas de sa créance quant à l'affiliation de Mme [I] [X] à la Maison des Artistes et quant au calcul de celle-ci.
Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler la contrainte décernée le 20 octobre 2021
Sur les demandes accessoires
S'agissant de la demande de dommages et intérêts de la requérante, il convient de rappeler et de souligner qu'une divergence d'appréciation ne constitue pas en soi une faute ou un abus de droit de la part de l'organisme de sécurité sociale dont l'objet même est le recouvrement de cotisations sociales.
L'URSSAF du Limousin est condamnée à payer à Mme [J] [R] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens.
Par conséquent, les dépens de l'instance seront mis à la charge de l'URSSAF du Limousin.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable et bien fondée l'opposition formée par Mme [J] [R] à la contrainte décernée le 20 octobre 2021 à son encontre par le directeur de l'URSSAF du Limousin, et signifiée le 22 octobre 2021 ;
DÉCLARE régulière la mise en demeure du 3 décembre 2020 et la contrainte du 20 octobre 2021 et non prescrite l'action de recouvrement entreprise ;
DÉBOUTE l'URSSAF du Limousin de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
ANNULE la contrainte décernée le 20 octobre 2021 au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2018, du 4ème trimestre 2018, du 1er trimestre 2019 et du 2ème trimestre 2019 ;
CONDAMNE l'URSSAF du Limousin à payer à Mme [J] [R] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'URSSAF du Limousin aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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