Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02620 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA4K - M. PREFET DU NORD / M. [Y] [O]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. PREFET DU NORD
Représenté par M. [X] [K]
DEFENDEUR :
M. [Y] [O]
Assisté de Maître Thomas SEBBANE avocat commis d’office
En présence de M [N] [T], interprète en langue arabe
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité et déclare : “ je suis passé ici, j’ai quitté la France, j’ai été en Belgique”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de moyen de transport n’est pas fondé
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’étais pas au courant mais la deuxième fois, j’avais le tribunal aujourd’hui, je n’ai pas refusé l’avion la deuxième fois”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02620 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA4K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 novembre 2024 par M. PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 10 novembre 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 7 décembre 2024 reçue et enregistrée le 7 décembre 2024 à 20h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Y] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [K], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [O]
né le 06 Octobre 1976 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Thomas SEBBANE avocat commis d’office
En présence de M [N] [T], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 07 novembre 2024 notifiée le même jour à 16H50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 10 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 07 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 20H22, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [Y] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en ce que l’absence de moyen de transport n’est pas fondé, il avait un vol ce jour et il a donc bien un laissez passer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours..”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [Y] [O] le 07 novembre 2024 et le laissez-passer a été remis le 19 novembre 2024.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [Y] [O] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Une deuxième prolongation est justifiée en raison de l’absence de moyens de transport de [Y] [O] , toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda. Il ne peut être sérieusement argumenté que ce critère n’est plus pertinent parceque l’intéressé avait bien un vol dans la mesure où il ressort des débats que l’intéressé a refusé d’embarquer ce jour et qu’une nouvelle demande de routing est donc nécessaire.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [O] pour une durée de trente jours à compter du 7 décembre 2024 à 16h50 ;
Fait à LILLE, le 09 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02620 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA4K -
M. PREFET DU NORD / M. [Y] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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