Cour d'appel, 24 février 2026. 24/00113
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00113
Date de décision :
24 février 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N°26/11
R.G : N° RG 24/00113 -
N° Portalis
DBWA-V-B7I-COQJ
Du 24/02/2026
M.[U] [B]
C/
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour du Pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France, décision attaquée en date du 22 Août 2019, enregistrée sous le n° 18/00863
APPELANT :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE prise en la personne de son Directeur domicilié es qualité.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée pa Madame [Y] [J], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PAR LES SEULS MAGISTRATS.
En application des dispositions des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 novembre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Séverine BLEUSE, conseillère, présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Séverine BLEUSE, conseillère présidant l'audience
Mme Anne FOUSSE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
GREFFIER, lors des debats Madame Sandra De SOUSA et du délibéré Mme Sandra POTIRON,
DEBATS : A l'audience publique du 4 novembre 2025,
ARRET : Contradictoire
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 janvier 2026, délibéré prorogé au 24 février 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête en date du 25 janvier 2012, M. [U] [B] a saisi le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de former opposition à la contrainte n ° 2009056132, émise le 14 novembre 2011 par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM) pour un montant de 26'747,00 € au titre des cotisations et majorations de retard impayées afférentes à la période du 2e trimestre 2007 et au 2e trimestre 2010 ainsi qu'à la régularisation de l'année 2008.
Par jugement contradictoire du 22 août 2019 , le tribunal de grande instance de Fort-de-France a':
-déclaré recevable l'opposition formée le 25 janvier 2012 par M. [U] [B],
-validé partiellement la contrainte n ° 2009056132 émise le 14 novembre 2011 au titre de cotisations et majorations impayées à la période du 2e trimestre 2007 et au 2e trimestre 2010 ainsi qu'à la régularisation de l'année 2008 et l'annule pour le montant réclamé au titre des majorations de retard pour le 2e trimestre 2010,
-rappelé que la contrainte continue à produire tous les effets d'un jugement pour le recouvrement du montant de 9'504,00 euros restant dû au titre des 2e , 3e,et 4e trimestre 2099 et 1er trimestre 2010,
-débouté M. [U] [B] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
-condamné M. [U] [B] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 février 2024, la [1] a fait signifier à M. [U] [B] le jugement rendu en date du 25 janvier 2012.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 22 février 2024, M. [U] [B] a fait appel dudit jugement.
Cette affaire a été appelée lors de l'audience du 4 novembre 2025 à 9 heures pour plaidoirie.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions en date du 10 mai 2025, communiquées à la [1] à cette même date et soutenues oralement à l'audience, M. [U] [B] demande à la cour d'appel de :
-débouter la [1] de toutes ses demandes fins et conclusions,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de France le 22 août 2019 en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée le 25 janvier 2012 par M. [U] [B],
-annuler pour le montant réclamé au titre des majorations de retard pour le 2e trimestre 2010.
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 22 août 2019 en ce qu'il a':
-validé partiellement la contrainte n ° 2009056132 émise le 14 novembre 2011 au titre de cotisations et majorations impayées à la période du 2e trimestre 2007 et au 2e trimestre 2010 ainsi qu'à la régularisation de l'année 2008 et l'annule pour le montant réclamé au titre des majorations de retard pour le 2e trimestre 2010,
-rappelé que la contrainte continue à produire tous les effets d'un jugement pour le recouvrement du montant de 9'504,00 euros restant dû au titre des 2e , 3e,et 4e trimestre 2099 et 1er trimestre 2010,
-débouté M. [U] [B] de l'ensemble de ses demandes et prétention,
-condamné M. [U] [B] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Statant à nouveau,
-déclarer l'opposition de M. [U] [B] recevable et bien fondée,
-déclarer que les mises en demeures n'ont pas été régulièrement notifiées à M. [U] [B],
-déclarer prescrites les cotisations de la période allant du 2eme trimestre 2007 au 2em trimestre 2010 et la régulation 2008,
-annuler la contrainte pour un montant de 26'747 euros en date du 2e trimestre 2007 et au 2e trimestre 2010 ainsi qu'à la régularisation de l'année 2008,
-condamner la [1] à payer à M. [U] [B] la somme de 2'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la [1] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 28 août 2025, communiquées à M. [U] [B] le 3 septembre 2025 et soutenues oralement à l'audience, la [1] demande à la cour de':
-déclarer irrecevable la procédure initiée par M. [U] [B],
A titre subsidiaire,
-confirmer le jugement rendu le 22 août 2019 dans toute ses dispositions.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement.
M. [U] [B] a fait appel du jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 22 février 2024.
Or, en l'espèce, il ressort des pièces communiquées à la cour par le tribunal de grande instance de Fort-de-France que le jugement du 22 août 2019 a été notifié à la [1] le 3 septembre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception et à M. [U] [B] le 4 septembre 2019. Ce dernier a réceptionné son courrier recommandé à cette même date.
D'une part aucune des parties n'a conclu sur la recevabilité de l'appel et d'autre part la [1] ne communique pas l'intégralité de ses écritures mais uniquement les pages en recto alors qu'en cours de délibéré la cour lui avait adressé un message par mail afin de remédier à cette difficulté.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin que chacune des parties puissent conclure sur la recevabilité de l'appel et transmettre l'intégralité de ses écritures.
PAR CES MOTIFS
La cour,
-invite les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel suite aux notifications du jugement du 22 août 2019 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France à chacune des parties,
-ordonne la réouverture des débats à l'audience de conférence du 14 avril 2026 à 11 heures.
Et ont signé le présent arrêt Madame Anne FOUSSE, Présidente et Madame Sandra POTIRON Cadre greffier.
LE CADRE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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