Texte intégral
VCF/AV
[K] [T]
C/
[C] [X] épouse [V]
[E] [V]
S.A.R.L. CALEO COURTAGE
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 JUIN 2023
N°
N° RG 22/00714 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6ZJ
APPELANT :
Monsieur [K] [T]
né le 30 Mai 1961 à[Localité 7])
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Baptiste JACQUENET-POILLOT, membre de la SELARL DE JURE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 110
INTIMÉS :
Madame [C] [X] épouse [V]
née le 06 Août 1972 à LIPTOVSKY MIKUAS (SLOVAQUIE) (59100)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [E] [V]
né le 04 Septembre 1973 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
S.A.R.L. CALEO COURTAGE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Selon promesse synalagmatique du 6 avril 2018, M. [K] [T] et les époux [E] [V] / [C] [X] ont convenu pour le premier de vendre et pour les seconds d'acquérir sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, une parcelle de terrain pour le prix de 169 000 euros.
Les époux [V] avaient confié le 16 février 2018 à la société Caleo Courtage un mandat de recherche d'un crédit et d'une assurance.
La vente ne s'est pas réalisée et par jugement du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- constaté la caducité de la vente intervenue entre M. [T] et les époux [V],
- condamné conjointement les époux [V] à payer à M. [T] la somme de 10 000 euros au titre de la clause pénale, après réduction,
- condamné conjointement les époux [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné conjointement les époux [V] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :
. 1 000 euros à M. [T],
. 1 000 euros à la société Caleo Courtage,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 3 juin 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement, son recours étant dirigé tant à l'encontre des époux [V] qu'à l'encontre de la société Caleo Courtage.
Par conclusions du 2 décembre 2022, les époux [V] ont formé un appel incident, portant notamment sur leur appel en garantie de la société Caleo Courtage.
Par conclusions d'incident du 20 février 2023, la société Caleo Courtage a soulevé l'irrecevabilité des appels formés à son encontre.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d'incident n°3, notifiées le 2 mai 2023, elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 914, 546 et 550 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable l'appel principal inscrit à son encontre par M. [T], faute d'intérêt à agir,
- déclarer irrecevable par voie de conséquence l'appel incident formé à son encontre par les époux [V],
- dire que la procédure d'appel se poursuivra uniquement entre M. [T] et les époux [V],
- condamner M. [T] et les époux [V] aux dépens d'appel et à lui payer, chacun, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure d'appel.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions d'incident n°2, notifiées le 27 avril 2023, les époux [V] demandent au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur l'irrecevabilité de leur appel incident,
- débouter la société Caleo Courtage de sa demande au titre des frais irrépétibles telle que formée à leur encontre,
- condamner M. [T] aux dépens.
M. [T] n'a pas conclu sur l'incident.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel principal de M. [T] à l'encontre de la société Caleo Courtage
La fin de non-recevoir soulevée par la société Caleo Courtage n'est pas fondée sur l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en appel, mais sur le défaut d'intérêt de M. [T] à former appel à son encontre.
L'appel tendant à la réformation ou à l'annulation des chefs d'un jugement de première instance, expressément critiqués, l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
Or, en l'espèce, ainsi que le rappelle la société Caleo Courtage, M. [T] ne formait en première instance aucune demande à son encontre et dans ses conclusions d'appelant du 5 septembre 2022, M. [T] ne dirige pas davantage de prétention contre elle.
En conséquence, l'appel de M. [T] est effectivement irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la société Caleo Courtage.
Sur la recevabilité de l'appel incident des époux [V] à l'encontre de la société Caleo Courtage
Aux termes de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; toutefois, dans ce dernier cas, il ne sera pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.
En l'espèce, la société Caleo Courtage a fait signifier le jugement dont appel aux époux [V] par acte du 11 mai 2022. Au 2 décembre 2022, date des conclusions par lesquelles ils ont formé leur appel incident contre cette société, le délai d'un mois dont ils disposaient à compter de cet acte de signification était expiré.
En conséquence, du fait de l'irrecevabilité de l'appel principal de M. [T] à l'encontre de la société Caleo Courtage, leur appel incident à l'encontre de cette société est irrecevable.
Sur les frais et dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'appel dirigé contre la société Caleo Courtage doivent être supportés conjointement d'une part par M. [T] et d'autre part par les époux [V].
Et en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [T] et les époux [V] sont conjointement tenus à payer à la société Caleo Courtage la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevables :
- l'appel principal formé par M. [K] [T] à l'encontre de la SARL Caleo Courtage,
- et consécutivement l'appel incident formé par les époux [E] [V] / [C] [X] à l'encontre de cette société,
Condamnons conjointement M. [T] et les époux [V]
- aux dépens de l'appel formé à l'encontre de la société Caleo Courtage
- à payer à cette société la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons en conséquence que l'instance se poursuivra uniquement entre M. [T] et les époux [V].
Le greffier, Le président,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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