Texte intégral
N° RG 23/01084 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXWY
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
ENTRE:
Monsieur [L] [R]
né le 30 Novembre 1966 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Madame [D] [Z]
née le 04 Avril 1971 à [Localité 6] (38)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocat au barreau de LYON
AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de Madame [Z]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocat au barreau de LYON
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société Travaux Prestation de Service
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
MJ SYNERGIE représentée par Me [H] es qualité de liquidateur la société TRAVAUX PRESTATION DE SERVICE
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l'audience publique du 12 Novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [L] [R] est propriétaire d'un tènement immobilier se situant [Adresse 2] à [Localité 8] (42).
Dans le cadre de la construction d'une maison d'habitation dont la maitrise d'œuvre était confiée à Madame [D] [Z], il faisait construire un mur d'enrochement.
Les travaux étaient réalisés par la société TRAVAUX PRESTATION DE SERVICE et la facture était émise le 17 juillet 2020.
Le 4 octobre 2020, une partie de l'enrochement basculait.
Par ordonnance en date du 25 mars 2021, une expertise judiciaire était ordonnée et dont le rapport était déposé le 15 novembre 2022.
La société TRAVAUX PRESTATION DE SERVICE était placée en liquidation judiciaire durant l'année 2022, et la société MJ SYNERGIE était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte en date du 3 et 8 mars 2023, Monsieur [L] [R] faisait assigner Madame [D] [Z] et son assureur la société AXA FRANCE IARD ainsi que la société TRAVAUX PRESTATION DE SERVICE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, ainsi que la société MJ SYNERGIE, devant le Tribunal judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [L] [R] demandait au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de :
- Homologuer le rapport d'expertise judiciaire de Mr [P] du 15/11/2022.
- Déclarer Mme [Z] [D], architecte, responsable pour erreur de conception et non-respect des règles de l'art des désordres affectant l'enrochement réalisé en partie Sud de sa parcelle ;
- Déclarer la SAS TRAVAUX PRESTATION DE SERVICE, locateur d'ouvrage, responsable pour erreur de conception et non-respect des règles de l'art des désordres affectant l'enrochement réalisé en partie Sud de sa parcelle ;
En conséquence,
- Condamner in solidum Mme [Z] solidairement avec sa compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD et la Compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la SAS TRAVAUX PRESTATION DE SERVICE, à lui payer au titre des travaux réparatoires la somme de 74.621,28 € outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement à intervenir.
- Condamner in solidum Mme [Z] solidairement avec sa compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD et la Compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la SAS TRAVAUX PRESTATION DE SERVICE à lui payer la somme de 4.000 € de dommages et intérêts au titre de ses préjudices collatéraux.
- Condamner in solidum Mme [Z] solidairement avec sa compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD et la Compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la SAS TRAVAUX PRESTATION DE SERVICE à lui payer la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du CPC.
- Condamner in solidum Mme [Z] solidairement avec sa compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD et la Compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la SAS TRAVAUX PRESTATION DE SERVICE aux entiers dépens y compris ceux de référé et d'expertise judiciaire de Mr [P] dont distraction au profit de Me Bernard PEYRET, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
- Et dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions, Madame [Z] et la société AXA FRANCE IARD demandaient au Tribunal de :
- REJETER l'ensemble des demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre.
Dans l'hypothèse où le Tribunal considérerait que les désordres au titre desquels Monsieur [R] agit sont, au moins pour partie, imputables à Madame [Z] :
- DIRE et JUGER qu'ils sont partiellement dus au fait d'un tiers (travaux entrepris sous la maîtrise d'ouvrage du lotisseur [G]),
- REJETER l'ensemble des demandes de Monsieur [R] à hauteur du quantum d'imputabilité dans la survenance des désordres attribuables au fait du tiers (travaux effectués sous la maîtrise d'œuvre du lotisseur [G]).
- REJETER les demandes de Monsieur [R] en ce qu'elles tendent à obtenir une condamnation, au titre de la reprise des ouvrages, à hauteur de 74 621.28 €, RAMENER le quantum des condamnations à de plus justes proportions, et n'ACCUEILLIR les demandes de Monsieur [R] qu'à hauteur des coûts de travaux strictement justifiés pour la reprise des désordres, les REJETER pour le surplus.
- CONDAMNER Monsieur [R] à leur payer une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETER toutes demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre au titre des dépens.
La société MJ SYNERGIE n'a pas constitué avocat.
MOTIFS,
1/ Sur l'intervention de la société AXA France en qualité d'assureur de la société défenderesse :
L'article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, Monsieur [R] sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société TRAVAUX PRESTATION DE SERVICE.
Or l'attestation produite par Monsieur [R] précise que la société TRAVAUX PRESTATION DE SERVICE « a été assuré par notre intermédiaire pour sa responsabilité décennale du 01/01/2019 au 31/12/2020. Ce contrat était souscrit auprès d'April, avec comme compagnie preneuse de risque QBE. »
Il en résulte que la société AXA FRANCE IARD n'est pas l'assureur de la société défenderesse.
2/ Sur les désordres et responsabilités :
L'article 1792 du Code civil dispose que :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination».
L'article 1792-1 du Code civil dispose :
« Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.»
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que :
- sur environ 4 ml, la partie centrale du mur d'enrochement parallèle à la limite Sud est effondrée ;
- en sa partie Ouest, l'enrochement s'est effondré en sa partie supérieure ;
- en sa partie Est, l'enrochement s'est effondré au niveau de sa base ;
- le mur d'enrochement présente de nombreux défauts d'alignement des blocs rocheux ;
- ont été repérés des vides importants visibles entre les blocs rocheux ;
- de nombreux blocs rocheux ne sont pas "bloqués" uniformément entre eux, de sorte que de nombreux blocs rocheux sont en situation d'instabilité et, que, au droit de l'effondrement, les terres du talus ne sont plus maintenues ;
- aucune assise n'a été aménagée en soutien du mur d'enrochement ;
- aucune assise n'a été aménagée en partie arrière du mur d'enrochement ;
- les blocs rocheux inférieurs ne sont pas enterrés mais posés à même le sol terrassé ;
- il résulte de l'examen de l'étude menée par les Cabinets SIC INFRA 42 et 2CEL que l'enrochement qui a été mis en place par la SAS TRAVAUX PRESTATION DE SERVICE n'a pas été conçu et construit pour répondre à des fonctions de soutènement durable dans le temps, et que le mur de soutènement est en situation de stabilité précaire, présentant un risque pour la sécurité des personnes car certains blocs rocheux ne sont stabilités ou bloqués et les terres du talus Sud ne sont plus maintenues sur environ 4 m, de sorte que l'expert a fait interdiction de la circulation des personnes à proximité du mur d'enrochement ;
- en conclusion, Mr [P], s'agissant de l'enrochement réalisé en partie Sud de la parcelle de Mr [R], proposait de partager les responsabilités entre :
- le CABINET [Z] (maître d'œuvre) pour erreur de conception et non-respect des règles de l'art ;
- la SAS TRAVAUX PRESTATION DE SERVICE (locateur d'ouvrage) pour erreur de conception et non-respect des règles de l'art.
Par ailleurs, il résulte de l'examen des pièces produites, et en particulier du rapport d'expertise judiciaire de Mr [P], que les désordres au titre desquels Mr [R] agit ne sont pas, comme l' affirme la défenderesse, partiellement dus au fait d'un tiers, et notamment, aux travaux entrepris sous la maîtrise d'ouvrage et effectués sous la maîtrise d'œuvre du lotisseur [G].
En effet, dans son rapport, l'expert judiciaire dissociait deux problématiques permettant de déterminer les responsabilités encourues (p 53), à savoir :
- d'une part, des désordres et nuisances générés par l'évacuation des drains en périphérie du terrain de tennis situé sur la parcelle de Mr [N] pour lesquels l'expert a indiqué que les responsabilités sont à partager entre :
- le BET SEIT (maître d'œuvre) pour l'erreur de conception car il aurait du retenir la mise en place d'un dispositif pour recueillir et traiter les eaux recueillies par les drains ;
- la SARL XAVIER JEROME TP (locateur d'ouvrage) qui a enseveli/enterré les deux drains au moment de ces travaux de terrassement ;
- la SARL [G] (lotisseur) pour n'avoir pas missionné de maître d'œuvre pour assurer le suivi des travaux réalisés par la SARL XAVIER JEROME TP ;
- le Cabinet [Z] (maître d'œuvre) pour erreur de conception car il aurait dû retenir la mise en place d'un dispositif pour recueillir et traiter les eaux recueillies par les drains ;
- d'autre part, les désordres générés par le mur d'enrochement réalisé en partie Sud de la parcelle de Mr [R] pour lesquels l'expert indique que les responsabilités sont à partager entre :
- le cabinet [Z] (maître d'œuvre) pour erreur de conception et non-respect des règles de l'art ;
- la SAS TRAVAUX PRESTATION DE SERVICE (locateur d'ouvrage) pour erreur de conception et non-respect des règles de l'art.
En conséquence, Mr [R], dès lors qu'il s'agit d'un ouvrage impropre à sa destination, est fondé à obtenir, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, la condamnation in solidum de Mme [Z] [D], solidairement avec son assureur AXA, et de la SAS TRAVAUX PRESTATION DE SERVICE, solidairement avec son assureur, à réparer l'ensemble des préjudices qu'il a subis.
Or aucune demande de fixation de créances n'a été faite à la société MJ SYNERGIE en sa qualité de liquidateur de la SAS TRAVAUX PRESTATION DE SERVICE.
Par ailleurs, le demandeur n'a pas assigné le bon assureur de la SAS TRAVAUX PRESTATION DE SERVICE.
Dans ces conditions, aucune condamnation in solidum entre les deux responsables des désordres concernant le mur d'enrochement réalisé en partie Sud de la parcelle de Mr [R] ne peut être prononcée.
Un partage de responsabilité s'impose donc, et il convient de dire que, concernant ce désordre, les parts de responsabilités entre les deux responsables sont les suivants :
- le cabinet [Z] (maître d'œuvre) : 40 % pour erreur de conception et non-respect des règles de l'art ;
- la SAS TRAVAUX PRESTATION DE SERVICE (locateur d'ouvrage) : 60 % pour erreur de conception et non-respect des règles de l'art.
Il reviendra, éventuellement, au demandeur d'assigner le liquidateur et l'assureur de la société défenderesse pour obtenir le reliquat de la somme due.
3/ Sur l'indemnisation des préjudices
Monsieur [R] sollicite l'indemnisation des sommes suivantes :
-74 621.28 € au titre des travaux réparatoires ;
-4 000 € de dommages et intérêts au titre de ses préjudices collatéraux.
Concernant les travaux réparatoires l'expertise reprend les devis produits par Monsieur [R] :
-« Les travaux de réparations peuvent être arrêtés de la façon suivante :
-Fourniture et pose d'un mur d'enrochement maçonné en remplacement de celui en place, suivant les préconisations du cabinet SIC INFRA 42 ;
-Fourniture et pose d'une canalisation enterrée recueillant les eaux collectées par les deux drain.
-Fourniture et pose d'une réserve d'eau enterrée d'environ 3,00 m2, recueillant les eaux collectées par les deux drains en angle Nord-Est de la parcelle de M. [R] et équipée d'un exutoire raccordé à l'actuelle réserve d'EP (4200,00 € ht)
Suivant devis de AR BATIMENT : 70 836,00 € ttc
-Frais de maîtrise d'œuvre
Suivant devis de SIC INFRA 42 : 2 825,28 € ttc ».
Madame [Z] conteste cette estimation et produit un devis de la société RCG TERRASSEMENT pour un coût de 15 510 €.
Or, ce devis n'a pas été discuté auprès de l'expert et est sans commune mesure avec le devis validé par lui.
Dès lors, Madame [Z] et son assureur la société AXA France IARD seront solidairement condamnés à verser à Monsieur [V] la somme de 29 848,51 € TTC (74 621.28 € × 40% ) au titre des travaux réparatoires.
Concernant la privation de jouissance, Monsieur [R] fait valoir qu'il n'a pu procéder à la finition et à l'usage de sa piscine pendant plus de 25 mois à la date du dépôt du rapport d'expertise.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1600 € (4000 × 40 %).
4/ Sur les autres demandes
Il est équitable en l'espèce de condamner Mme [Z] solidairement avec sa compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD à payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [Z] solidairement avec sa compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD à payer à Mr [L] [R] au titre des travaux réparatoires la somme de 29 848,51 € TTC (74 621.28 € × 40% ), outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction au jour du présent jugement ;
Condamne Mme [Z] solidairement avec sa compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD à payer à Mr [L] [R] la somme de 1600€ (4000 × 40 %) de dommages et intérêts au titre de ses préjudices collatéraux.
Condamne Mme [Z] solidairement avec sa compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD à payer à Mr [L] [R] la somme de 3.000€ en vertu de l'article 700 du CPC.
Condamne in solidum Mme [Z] solidairement avec sa compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD et la Compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la SAS TRAVAUX PRESTATION DE SERVICE à 40% des dépens y compris 40 % de ceux de référé et d'expertise judiciaire de Mr [P] dont distraction au profit de Me Bernard PEYRET, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Déclare n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Bernard PEYRET
Me Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE
Le
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