Cour de cassation, 03 octobre 1994. 94-81.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.305
Date de décision :
3 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET et CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par :
- l'administration des Douanes et Droits indirects, partie poursuivante,
- X... Marc, prévenu,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 10 décembre 1992, qui, pour infractions à la législation sur les jeux et infractions en matière de contributions indirectes, a condamné le susnommé ainsi qu'Alain Y... à des pénalités fiscales, et a omis de prononcer la contrainte par corps à l'encontre de ce dernier.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de Marc X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II. Sur le pourvoi de l'administration des Douanes et Droits indirects :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 235 et L. 240 du Livre des procédures fiscales, 1791 du Code général des impôts, 473, 591, 593, 749 à 762 du Code de procédure pénale, omission de statuer et défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la contrainte par corps à l'encontre d'Alain Y... ;
" alors que, en matière de contributions indirectes, le juge correctionnel est tenu de prononcer la contrainte par corps pour le recouvrement des amendes, pénalités proportionnelles et confiscations prononcées au profit du Trésor public " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1791 du Code général des impôts et 749 du Code de procédure pénale qu'en matière de contributions indirectes, lorsque l'Administration le requiert, il y a lieu à application de la contrainte par corps pour le recouvrement des amendes, confiscations et pénalités fiscales prononcées ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Alain Y... coupable d'ouverture et exploitation d'une maison de jeux sans déclaration, défaut de comptabilité annexe, défaut de déclaration de recettes et de paiement de l'impôt sur les spectacles, faits prévus et punis par les articles 1559, 1565, 149 et 154, annexe IV, et 1791 du Code général des impôts, l'a condamné à des amendes, pénalités proportionnelles et confiscation, en omettant de prononcer la contrainte par corps sollicitée par l'Administration poursuivante ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi de Marc X... :
Le REJETTE ;
II. Sur le pourvoi de l'administration des Douanes et Droits indirects :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 décembre 1992 mais seulement en ce qu'il a omis de faire droit aux conclusions de l'Administration tendant au prononcé de la contrainte par corps à l'égard d'Alain Y..., toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
PRONONCE la contrainte par corps à l'égard d'Alain Y... ;
DIT que dans le calcul de l'assiette et de la durée de la contrainte par corps seront incluses les amendes, confiscation et pénalités fiscales prononcées contre lui ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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