Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 21/10664 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZ4U
Ordonnance n° 2023/M58
S.A.S. CORAIL
Représentée par Me Xavier GARRIOT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me ZERBIB Noémie, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.N.C. LEFEVRE ET FILS
Représentée par Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 9 MAI 2023
Nous, Marie-Amélie VINCENT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l'audience du 4 Avril 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 mai 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Antibes a :
- Débouté la Sas Corail de sa demande de condamner la Sarl la Sarl Boulange des Ch'tis à lui verser la somme de 83.039,48 € au titre de la mise au norme électrique,
- Débouté la Sas Corail de sa demande de condamner la Sarl la Boulange des Ch'tis à lui verser la somme de 189.449,10 € au titre de la réduction de prix se décomposant comme suit :
5.000 € au titre de la mise aux normes hygiène ;
68.852,10 € au titre du remplacement du matériel ;
115.597 € au titre de la perte du chiffre d'affaires ;
- Débouté la Sas Corail de sa demande de condamner la Sarl la Boulange des Ch'tis à lui verser la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- Débouté la Sas Corail de sa demande de condamner la Sarl la Boulange des Ch'tis à lui verser la somme de 115.597 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale;
- Débouté la Sas la Boulange des Ch'tis de sa demande de condamner la Sas Corail à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Débouté la Sas Corail de sa demande de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la Sas Corail à payer la somme de 2.000 € à la Sarl Boulange des Ch'tis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Condamné la Sas Corail aux dépens.
Par acte du 15 juillet 2021, la Sas Corail a interjeté appel du jugement.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 2 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Corail a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer les conclusions de la Snc Lefevre et fils, notifiées par RPVA le 25 juillet 2022, irrecevables, comme étant tardives et n'ayant pas respecté le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
La Snc Lefevre et fils n'a pas conclu sur l'incident.
L'affaire a été fixée puis retenue à l'audience du 4 avril 2023, puis a été mise en délibéré au 9 mai 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Au cas présent, la Sas Corail, appelante a signifié ses conclusions et pièces à la partie intimée le 18 octobre 2021, et à la juridiction par voie électronique le 28 octobre 2021, de sorte que l'intimé disposait d'un délai de 3 mois à compter de cette date pour notifier ses conclusions d'intimé, soit au plus tard le 18 janvier 2022. La Snc Lefevre et fils a notifié ses conclusions le 25 juillet 2022, soit postérieurement au 18 janvier 2022, de sorte que ses conclusions sont irrecevables.
Il sera rappelé que l'appelant ayant remis au greffe et signifié ses conclusions à partie n'est pas tenu de les notifier à avocat de cette partie constitué postérieurement à la signification (Civ 2ème 10 avril 2014 n°13-11.134), de sorte qu'il importe peu que la Snc Lefevre et fils ait constitué avocat après la signification, la Sas Corail n'étant pas tenu de les notifier à ce dernier.
PAR CES MOTIFS,
LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ETAT
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE irrecevables les conclusions d'intimé déposées par la Snc Lefevre et fils le 25 juillet 2022,
CONDAMNE la Snc Lefevre et fils aux entiers dépens de l'incident.
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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