Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° 200 , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/00316 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQTO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020016180
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
S.A.S. HAROLD CONSUL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 398 661 827
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
assistée de Me Thierry D'ORNANO, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
S.A.S. COMINVEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 501 122 972
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBAUD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marilyn Ranoux-Julien et Madame Marie-Annick Prigent chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère faisant fonction de présidente
Madame Sandrine Moisan, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère faisant fonction de présidente, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Harold Consul a interjeté appel le 24 mai 2022 d'un jugement du tribunal de commerce de Paris ayant déclaré irrecevables ses demandes et l'ayant condamnée à payer à la société Cominvest une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 27 janvier 2023, la société Harold Consul a demandé de :
- déclarer nul et de nul effet l'acte de constitution de Me [I] du 22 juin 2022
- déclarer irrecevables les conclusions d'intimé notifiées par Me [I] le 4 novembre 2022
- déclarer irrecevables les conclusions d'intimé notifiées par Me [Z] le 22 décembre 2022
- condamner la société Cominvest à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions d'incident en réponse du 6 mars 2023, la société Cominvest a conclu au rejet des demandes et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur incident du 6 avril 2023, notifiée aux parties le 20 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
- Constaté la nullité de l'acte de constitution de Maître [I] du 22 juin 2022 ;
- Constaté l'irrecevabilité des conclusions notifiées par Maître [I] le 4 novembre 2022 ;
- Rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions notifiées le 22 décembre 2022 ;
- Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Harold Consul aux dépens de l'incident.
Par requête du 28 avril 2023, la société Harold Consul a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du magistrat de la mise en état, et a demandé, au visa des articles 117, 907, 909, 914, 789 et 899 du code de procédure civile, ainsi que de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 de :
- Juger recevable et bien fondée la requérante en son déféré.
En conséquence,
- Infirmer l'ordonnance du 20 avril 2023 du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions notifiées par Maître [Z] pour la société Cominvest le 22 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevables les conclusions d'intimée notifiées par Maître [Z] le 22 décembre 2022 ;
- Déclarer la société Cominvest à payer à la société Harold Consul une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 4 mai 2023, la société Cominvest a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du magistrat de la mise en état, et a demandé de :
- Infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 20 avril 2023 en ce qu'elle :
* Constate la nullité de l'acte de constitution de Maître [I] du 22 juin 2022 ;
* Constate l'irrecevabilité des conclusions notifiées par Maître [I] le 4 novembre 2022 ;
Et statuant à nouveau,
Sur la nullité alléguée de l'acte de constitution :
- Dire et juger que la constitution aux lieu et place de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles agissant par Me [K] [Z] en date du 22 décembre 2022 a couvert la nullité entachant la constitution de la SELARL Canopée Avocats représentée par Maître [X] [I] ;
En conséquence,
- Débouter la société Harold Consul de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de constitution ;
Sur la recevabilité des conclusions remises au greffe et notifiées le 4 novembre 2022
- Débouter la société Harold Consul de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 4 novembre 2022 ;
Sur la recevabilité des conclusions remises au greffe et notifiées le 22 décembre 2022 :
- Confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions notifiées le 22 décembre 2022 ;
En tout état de cause,
- Confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a condamné la société Harold Consul aux dépens de l'incident ;
- Condamner la société Harold Consul à verser à la société Cominvest la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l'article 117 du code de procédure civile que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation des parties en justice.
L'article 121 du code de procédure civile dispose que "dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue".
L'article 909 du code de procédure civile énonce que l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident.
L'article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'
La méconnaissance de la territorialité de la postulation d'un avocat est constitutif d'un vice de fond régularisable avant l'expiration de tout délai de prescription ou de forclusion.
Le 22 juin 2022, la société Cominvest a constitué avocat en la personne de la SELARL Canopee Avocats, représentée par Me Lionel Agossou, avocat au barreau de Toulouse.
La SELARL Canopee Avocats, représentée par Me Lionel Agossou, avocat au barreau de Toulouse n'avait pas la capacité de représenter la société Cominvest devant la cour d'appel de Paris aux termes des dispositions de la loi du 31 décembre 1971.
Le conseil de la société Harold Consul a notifié le 4 août 2022 par le RPVA à Me [I], conseil de la société Cominvest, des conclusions d'appel.
Me [I], conseil de la société Cominvest, a notifié le 4 novembre 2022 par le RPVA des conclusions en réponse, dans le délai de trois mois imparti.
Me [Z], avocat, s'est constitué le 22 décembre 2022 pour la société Cominvest, et il est soutenu que cette constitution a eu pour effet de régulariser la constitution irrégulière de Me [I] du 22 juin 2022.
La constitution d'avocat de Me [Z] n'a pas eu d'effet rétroactif et étant intervenue postérieurement à l'expiration du délai de forclusion de trois mois imparti à l'intimée pour conclure, n'était pas susceptible de régulariser l'acte de constitution de Me [I] du 22 juin 2022.
L'ordonnance du magistrat de la mise en état sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté la nullité de l'acte de constitution de Maître [I] du 22 juin 2022.
En conséquence, les conclusions notifiées le 4 novembre 2022 à l'appelante par un avocat dénué de capacité à représenter l'intimée seront déclarées irrecevables ainsi que les conclusions ultérieures de Me [Z], notifiées hors délai, la société Cominvest n'étant plus recevable à conclure du fait de l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 4 novembre 2022.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. La société Cominvest qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'incident et de déféré.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 6 avril 2023 notifiée aux avocats le 20 avril 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions notifiées le 22 décembre 2022, et sur les dépens.
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la nullité de l'acte de constitution de Maître [I] du 22 juin 2022 et l'irrecevabilité des conclusions notifiées par Me [I] le 4 novembre 2022, ainsi que sur les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par Me Boccon Gibod pour la société Cominvest, le 22 décembre 2022,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne la société Cominvest aux dépens de la procédure d'incident et de déféré.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment