Texte intégral
N° 103
KS
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Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Maisonnier,
- Me [EZ],
le 23.11.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
[Adresse 10]
Audience du 23 novembre 2023
RG 17/00068 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 251, rg n° 08/00142 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des Terres, du 24 mai 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 13 octobre 2017 ;
Appelant :
M. [W] [LP], né le 26 juin 1934 à Papara, de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 16] ;
Représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [X] [ZV] [JI], né le 25 mai 1936 à [Localité 15], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 16] ;
Représenté par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [S] [ZR] épouse [VI], née le 18 mars 1933 à Papara, de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 16] ;
Mme [HE] [ZT] épouse [EX], née le 18 décembre 1937 à [Localité 18], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 16] ;
M. [I] [O] [P] [JI], né le 21 avril 1970 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Localité 17] PK 39 servitude Maheatea ;
Mme [JK] [LN] [NT] [JI] épouse [V], née le 29 décembre 1981 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à Faa'a Face Cope - Auae ;
Mme [XP] [XN] [JI], née le 30 juillet 1968 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Localité 15] PK 19,800 côté montagne - [Localité 2] ;
M. [A] [NS], né le 16 mai 1979 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Localité 17] PK 39 ;
Ces six derniers représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [U] [JI] épouse [CV], née le 23 juin 1940 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Localité 17] PK 39 côté mer ;
Non comparante ;
Mme [J] [JI] épouse [BR], née le 28 octobre 1980 à Nouméa, de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Non comparante ;
Mme [I] [JI], née le 16 mai 1965 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Non comparante ;
Mme [VJ] [XO] [JI] épouse [RA], née le 10 juillet 1966 à [Localité 18], de nationalité française, BP 117 - [Localité 2] [Localité 18] ;
Non comparante ;
M. [B] [LO], né le 22 mai 1978 à Papeete, de nationalité française, [Adresse 9] ;
Non comparant ;
M. [T] [M], né le 31 mai 1980 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Localité 19] [Localité 2] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 28 décembre 2017 ;
M. [F] [CV] [EY], né le 25 juillet 1985 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Localité 8] - [Localité 3] Nouvelle Calédonie ;
Non comparant ;
M. [N] [EY], né le 22 juillet 1989 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant en Nouvelle Calédonie [Localité 3] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 3 mai 2018 ;
Ordonnance de clôture du 18 août 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 août 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par procès verbal en date du 6 décembre 2005, le Président de la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière a constaté l'accord des ayants droit de Monsieur [K] [JI] pour le partage de la terre dénommée Propriété [JI] (Partie réservée), ancien Domaine ATIMAONO, sise la commune de [Localité 17], à raison de 2.485 m2 pour le legs fait à [X] [JI] et le surplus entre les six héritiers de [HF] [K] [JI].
Monsieur [Z] [NU], expert désigné par la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière a déposé son rapport le 20 août 2007. Seul Monsieur [X] [JI] a refusé les conclusions de celui-ci.
Par requête du 10 décembre 2008, Monsieur [W] [LP] a sollicité le partage de la terre dénommée Propriété [JI] (Partie réservée) cadastrée [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 17], d'une superficie de 3.111 m2, l'homologation du plan de partage dressé par l'expert [Z] [NU] dressé le 2 août 2006 par la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière et sa désignation à nouveau pour I'évaluation des lots et des soultes.
Par jugement n°08/00142 en date du 26 septembre 2012, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete a notamment, après avoir mis hors de cause le Curateur aux biens et successions vacants, fait injonction à Monsieur [W] [JI] de verser aux débats le tomite, les actes translatifs des droits de propriété depuis le ou les revendiquants d'origine jusqu'à [HF] [K] [JI], concernant la terre dénommée Propriété [JI] (Partie réservée) cadastrée [Cadastre 5] sur la commune de PAPARA, d'une superficie de 3111 m2 et sursis à statuer sur les demandes concernant la validité et le contenu du testament du 18 décembre 1985, sur la demande en partage de la terre dénommée Propriété [JI] (Partie réservée) cadastrée [Cadastre 5] sur la commune de PAPARA, sur l'homologation du plan de partage dressé par l'expert [Z] [NU] le 2 août 2006, sur sa désignation à nouveau pour l'évaluation des lots et des soultes,
Par jugement n°08/00142, n° de minute 187/ADD, en date du 20 avril 2016, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete a notamment :
- Rejeté la demande que soit ordonné à [W] [JI] d'enlever les matériaux entreposés sur la propriété [JI] (partie réservée) cadastrée [Cadastre 5] à [Adresse 16] et la remise en état les lieux,
- Rejeté les demandes que le legs effectué par testament de 1985 au profit d'[X] [JI] soit déclaré porter sur la «Partie réservée par M. [K] [JI] d'une superficie de 2.929 m2» figurant sur le plan établi par [L] [JJ] le 24 septembre 1968, et de nomination un géomètre expert pour délimiter cette parcelle,
Avant dire droit,
- Fait injonction à [W] [JI] de verser au débat l'acte de partage de la succession de [PY] [JI] du 8 décembre 1938, et au besoin le tomite, les actes translatifs des droits de propriété sur la propriété [JI] (partie réservée), depuis le ou les revendiquants d'origine jusqu'à [HF] [K] [JI].
Par jugement n°08/00142, n° de minute 251, en date du 24 mai 2017, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, a estimé que Monsieur [W] [JI] n'avait pas justifié pleinement de ses droits sur la propriété dont il demandait le partage, et a dit :
- Déboute [W] [JI] de sa demande de partage de la terre dénommée Propriété [JI] (Partie réservée) cadastrée [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 17], d'une superficie de 3.111 m2 ;
- Déboute [X] [JI] de sa demande en application de l'article 407 du code de procédure civile ;
- Condamne [W] [JI] aux dépens.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 2017, Monsieur [W] [LP], ayant pour avocat Maître Michèle MAISONNIER, a interjeté appel de cette décision qui n'a pas été signifiée.
Monsieur [X] [JI], ayant pour avocat Maître [TE] [HD] [EZ] a formé appel à l'encontre du jugement par écritures déposées par RPVA au greffe de la Cour d'appel le 9 novembre 2018.
Le 31 janvier 2019, Maître [ZS] [TD] s'est constituée aux intérêts de Madame [S] [JI] veuve [VI], Madame [HE] [JI] épouse [EX], Monsieur [I] [O] [JI], Madame [JK] [LN] [JI] épouse [V], Madame [XP] [JI] épouse [E] et Monsieur [A] [NS] (les consorts [JI]).
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 25 avril 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Monsieur [W] [JI] et les consorts [JI] demandent à la Cour de :
En la forme,
- Recevoir l'appel formé par Monsieur [W] [LP],
Au fond,
1°/ sur l'appel principal,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l'acte de partage de la succession de [PY] [JI] du 8 décembre 1938, transcrit à la Conservation des Hypothèques le 21 mars 1939, volume 306 n° 70 qui retrace l'origine de propriété des terres, objet du partage à savoir les actes d'acquisition de Monsieur [PY] [JI] à savoir :
' acte notarié passé par devant Maître [G] [NV], comportant vente par Monsieur [PZ] [Y] d'un lot de terrain d'une contenance de 5ha 21a 75ca, compris dans la propriété que possède la Caisse Agricole à ATIMAONO - District de [Localité 17], acte transcrit volume 122 n° 76 le 27 avril 1908,
' acte d'acquisition par Monsieur [PY] [JI] de la parcelle de terre d'une contenance de 5ha 40a 2ca de [FA] a [H] et Madame [AD] [JI], acte transcrit à la Conservation des Hypothèques le 15 décembre 1923, volume 214 n° 112, ce bien provenant aussi de l'acquisition faite par les vendeurs de la Caisse Agricole,
- Constater que Monsieur [HF] [K] [JI], ayant droit de [PY] [JI] et de Madame [ZU] a acquis les droits indivis de deux de ses frères à savoir :
' [D] [JI] suivant acte transcrit le 30 avril 1938, volume 302 n° 20,
' [R] [JI] suivant acte transcrit le 22 février 1938, volume 302 n° 32,
- Constater que suite à ces acquisitions, les ayants-droit de Monsieur [PY] [JI] ont procédé au partage de la parcelle de terre de l'ancien domaine d'Atimaono, propriété de Monsieur [JI],
- Constater que la transcription de cet acte de partage a été dûment versé devant le premier Juge en pièce 19 à l'appui des conclusions enregistrées le 19 octobre 2016,
- Constater qu'après ce partage, Monsieur [K] [JI] a acquis le lot 7 de l'article 1 attribué à Madame [BE] [JI], d'une contenance de 84a 42ca, suivant acte transcrit le 8 mai 1940, volume 311 n° 69,
- Constater dès lors que Monsieur [W] [JI] a produit aux débats les actes justifiant tant de la consistance du patrimoine de son auteur que de l'origine de propriété ; les actes d'acquisition par Monsieur [PY] [JI] de Monsieur [Y] et de Monsieur [FA] [H] et son épouse Madame [AD] [JI] à Monsieur [PY] [JI], mentionnant clairement que les vendeurs avaient acquis les parcelles concernées de la CAISSE AGRICOLE,
Considérant que le jugement entrepris en faisant grief à Monsieur [W] [JI] de n'avoir pas produit le titre de propriété de la CAISSE AGRICOLE et en jugeant dès lors qu'il n'établit pas l'origine de propriété a méconnu la portée des actes intervenus en ce qu'ils sont translatifs de propriété,
Par suite,
- Infirmer le jugement n° 08/00142 du 24 mai 2017 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau.
Vu l'article 815 du code civil,
Vu l'acte de donation partage du 16 mars 1971, transcrit à la Conservation des Hypothèques le 13 octobre 1972, volume 660 n° 2,
Vu l'acte de notoriété après décès de Monsieur [HF] [K] [JI] dressé en l'étude de Maître [C] le 8 juillet 1993,
Vu la saisine de la Commission Foncière par [W] [JI] pour obtenir le partage du surplus de terre non inclus dans l'acte de donation partage,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [Z] [NU] et le plan y annexé,
Vu le PV de non-conciliation de la Commission Foncière du 29 mai 2008,
- Faire droit à la demande de Monsieur [W] [JI],
- Ordonner le partage de la Terre sise à [Adresse 16], cadastrée section [Cadastre 4], parcelle [Cadastre 12] pour [Cadastre 1], telle qu'elle figure à l'extrait de plan cadastral,
- Homologuer le plan de partage dressé le 2 août 2006 par Monsieur [Z] [NU], expert commis par la Commission foncière le 18 avril 2006,
Et pour parvenir au partage,
- Désigner à nouveau Monsieur [Z] [NU], avec mission :
' de fixer la valeur des lots à partager aux fins de permettre les échanges ou le paiement des soultes pour ceux qui ne se verront pas attribuer de lot.
' De recueillir en ce sens les accords entre les co-indivisaires,
- Voir dire que les frais d'expertise de Monsieur [Z] [NU] et les frais de partage seront pris en charge au prorata des droits de chacun.
- Surseoir au partage et à l'attribution des lots dans cette attente,
- Réserver les dépens de ce chef,
2°/ sur l'appel incident formé par Monsieur [X] [JI] à l'encontre du jugement mixte du 26 avril 2016,
Vu le jugement n° 98/00338 du 15 juillet 2002 du tribunal civil de première instance de Papeete faisant droit à la délivrance du legs particulier consenti par feu [HF] [K] [JI] dans son testament du 18 décembre 1985 à [K] [JI],
Vu le rapport de constatation de la police municipale,
Vu la plainte de Madame [W] [JI],
Vu les photographies produites,
- Débouter Monsieur [X] [JI] de ses prétentions à voir infirmer le jugement mixte du 26 avril 2016 en ce qu'il rejeté ses demandes,
- Confirmer des chefs querellés ledit jugement,
- Le condamner à payer à Monsieur [W] [JI] par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, la somme de 250.000 francs pacifiques,
- Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 6 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [X] [JI] demande à la Cour de :
Vu l'appel du jugement du 24 mai 2017 par Monsieur [W] [JI],
- Infirmer le jugement ADD du 20 avril 2016 en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [X] [JI] ;
Statuant à nouveau.
- Débouter Monsieur [W] [JI] de toutes ses écritures et demandes ;
- Dire que le legs effectué par Monsieur [HF] [K] [JI] au profit de Monsieur [X] [JI] par testament du 17 décembre 1985 doit nécessairement porter sur la partie réservée figurant au plan de Monsieur [L] [JJ] du 24 septembre 1968 accusant une superficie de 2.929 m2 ;
- Désigner tel géomètre qu'il plaira au Tribunal avec mission de procéder à la délimitation de la parcelle intitulée «partie réservée par Monsieur [K] [JI] d'une superficie de 2.929 m2» telle que figurant sur le plan de Monsieur [L] [JJ] du 24 septembre 1968.
- Ordonner à Monsieur [W] [JI] à retirer le monticule de terre, le tas de sable et les parpaings qu'il a entreposé sur la parcelle [Cadastre 5] la terre "Propriété [JI] (Partie réservée) sise à [Adresse 16] et remettre les lieux en l'état, sous astreinte de 5 000 francs pacifiques par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [W] [JI] à payer au concluant la somme de 220.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- Condamner Monsieur [W] [JI] aux dépens de première instance et d'appel.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 8 novembre 2019 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 19 décembre 2019.
Par arrêt n°38/add en date du 30 avril 2020, la cour d'appel de Papeete a dit :
- Déclare l'appel recevable ;
- Confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n°08/00142, n° de minute 187/ADD, en date du 20 avril 2016, en toutes ses dispositions ;
- Infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terre, n°08/00142, n° de minute 251 en date du 24 mai 2017 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
- Dit que, compte tenu de l'acte d'acquisition notarié en date du 19 mars 1908, transcrit le 27 avril 1908 volume 122 n° 76, et de l'acte d'acquisition notarié en date du 5 décembre 1923, transcrit le 15 décembre 1923, volume 214 n° 112, qui constituent des justes titres, la preuve des droits de propriété des ayants droits de Monsieur [PY] [JI] sur la propriété dite [JI], ancien domaine ATIMAONO est rapportée sans qu'il y ait lieu d'exiger la production des tomités, ces droits de propriétés étant suffisamment établis par la production des actes d'acquisition notariés du début du siècle, actes translatifs de propriété, et la possession qui en a suivi pendant plus de 80 ans ;
- Fait droit à la demande en partage de la partie de la parcelle de la terre dénommée Propriété [JI] (Partie réservée) cadastrée [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 17], d'une superficie de 3.111 m2 qui n'a pas fait l'objet du legs particulier dont est bénéficiaire Monsieur [X] [JI] ;
- Déboute Monsieur [W] [JI] et les consorts [JI] de leur demande d'homologation du rapport en date du 20 août 2007 déposé par le géomètre expert [Z] [NU], désigné par la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière le 18 avril 2006 ;
- Dit qu'il y a lieu, préalablement au partage du surplus indivis, de détacher une parcelle d'une superficie de 2.485 m2, parcelle qui est la propriété de Monsieur [X] [JI] ;
- Ordonne le partage du surplus indivis de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] d'une superficie de 626 m2 en 6 lots de valeur équivalente, lots à revenir chacun aux 6 enfants de Monsieur [K] [JI], ou à leurs ayants droits, à savoir :
- [X] [ZV] [JI],
- [U] [JI] épouse [CV],
- [W] [HF] [JI],
- [I] [O] [NS],
- [HE] [AV] [VK],
- [S] [LM] [JI] épouse [VI] ;
- Enjoint à Maître [TD] de préciser l'état civil complet de chacun d'eux pour permettre à terme la transcription de l'arrêt de partage à venir ;
Avant-dire droit :
- Ordonne un complément de mission d'expertise qui sera confiée à [Z] [NU], expert géomètre près la Cour d'Appel de PAPEETE avec mission de :
1°) prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction,
2°) se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,
3°) vérifier l'état d'occupation des terres en cause,
4°) détacher de la parcelle cadastrée [Cadastre 6], telle qu'elle figure à l'extrait de plan cadastral, une parcelle d'une superficie de 2.485 m2,
5°) constituer 6 lots de valeur équivalente sur le surplus de la parcelle, dont un lot qui devra jouxter la parcelle détachée de Monsieur [X] [JI] pour permettre qu'il dispose d'une parcelle d'un seul tenant,
6°) procéder à leur évaluation, en veillant à développer en son rapport les valeurs qu'il retiendra, aux fins de permettre les échanges ou le paiement des soultes pour ceux qui accepterait de renoncer à se voir attribuer un lot compte tenu de la très faible superficie du surplus de la parcelle à partager en 6,
7°) recueillir les éventuels accords en ce sens des co-indivisaires.
8°) en cas d'accord des parties, procéder à la mise en place des bornes et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage,
9°) dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe de ce tribunal ;
- Dit que l'expert devra procéder au dépôt de son rapport avant le 30 octobre 2020
- Désigne le Conseiller de la Cour d'appel de Papeete chargé du contentieux foncier pour lui en être référé en cas de difficulté ;
- Dit que Monsieur [W] [JI] et les consorts [JI] ainsi que Monsieur [X] [JI] devront consigner auprès du Régisseur de la Cour d'appel de Papeete, dans les deux mois suivant l'invitation qui leur en sera faite conformément à l'article 146 du code de procédure civile de la Polynésie française, la somme de 400.000 francs pacifiques, soit la somme de 200.000 francs pacifiques chacun destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, l'une ou l'autre des parties pouvant se substituer à l'autre en cas de défaillance dans la consignation ;
- Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Rejette tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 12 juin 2020, à 08 heures 30 pour vérification du versement de la consignation et, l'expert devant avoir indiqué à la Cour à cette date s'il accepte ou pas sa mission ;
- Dit que les dépens de première instance et d'appel doivent restés en frais privilégiés de partage.
L'expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 16 décembre 2022.
Par conclusions déposées par RPVA au greffe de la Cour le 20 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Monsieur [W] [JI] et les consorts [JI], ayant toujours pour avocat Maître [TD], demandent à la cour de :
Vu l'arrêt mixte n° 38/add du 30 avril 2020,
Vu le justificatif afférent au paiement intégral des consignations à valoir sur les honoraires de l'expert par M. [W] [JI],
Vu le dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [Z] [NU], expert géomètre commis,
- Homologuer le rapport d'expertise qui a proposé les attributions suivantes, issues du morcellement de la parcelle de terre sise Commune de [Localité 17], cadastrée [Cadastre 5] :
> Lot a de 104 m2 à Monsieur [W] [JI],
> Lot b de 104 m2 à Madame [S] [JI] épouse [VI],
> Lot c de 104 m2 à Madame [HE] [AV] [JI] épouse [EX],
> Lot d de 104 m2 aux héritiers de Monsieur [I] [JI] décédé,
> Lot e de 104 m2 à Madame [U] [JI] épouse [CV],
> Lot f de 104 m2 et le lot de 2.485 m2 à Monsieur [X] [JI] ;
Vu les déclarations de Madame [HE] [ZT] veuve [EX], et de Madame [S] [ZR] veuve [VI] en date du 8 novembre 2022 remises à l'expert, faisant part de leur volonté de céder leurs droits à leur frère, M. [W] [JI] et d'officialiser ces cessions,
Par suite,
- Attribuer à Monsieur [W] [JI] les lots a, b et c, totalisant une superficie de 312 m2 ;
- Débouter Monsieur [X] [JI] de ses prétentions de condamnation à frais irrépétibles ;
- Le condamner à rembourser à Monsieur [W] [JI] la moitié des frais d'expertise à savoir la somme de 148.200 FCP, les frais d'expertise ayant été taxés à la somme de 296.000 FCP.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 7 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Monsieur [X] [JI], ayant toujours pour avocat Maître [EZ], demande à la cour de :
- Homologuer le plan de partage proposé par monsieur [NU] et attribuer à monsieur [X] [JI] le lot de 2 485 m2 de la parcelle [Cadastre 5] ainsi que le lot f de 104 m2 adjacent ;
- Permettre à monsieur [X] [JI] d'acquérir en priorité la totalité ou la moitié des autres parcelles attribuées à ses frères et s'urs ;
- Condamner monsieur [W] [JI] à verser à monsieur [X] [JI] la somme de 220.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel et mettre à sa charge les frais d'expertises.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 août 2023 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 24 août 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023.
MOTIFS :
L'expert [Z] [NU] a procédé à la constitution des lots sur la parcelle de la terre dénommée Propriété [JI] (Partie réservée) cadastrée [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 17], d'une superficie de 3.111 m2, selon les quotités définies par la cour en son arrêt du 30 avril 2020, et ce après avoir détaché la parcelle d'une superficie de 2.485 m2 constituant le legs dont a bénéficié Monsieur [X] [JI]. Il a ainsi constitué 6 lots (de a à f) d'une valeur de 1.560.000 francs pacifiques, le lot f étant attribué à Monsieur [X] [JI] pour être contigu avec la parcelle constituant le legs. Les parties se sont accordées devant lui quant à l'attribution des lots qui ne sont pas remises en cause devant la cour.
Les parties s'accordent pour considérer que l'expert a rempli sa mission avec sérieux dans le respect de leurs droits.
En conséquence, la cour homologue le rapport d'expertise de Monsieur [Z] [NU], en date du 15 décembre 2022, déposé au greffe de la cour le 16 décembre 2022 et dit qu'il sera annexé au présent arrêt et fera corps avec lui.
La cour attribue les lots du partage de la parcelle de terre sise Commune de [Localité 17], cadastrée [Cadastre 5] ainsi :
> Lot a de 104 m2 à Monsieur [W] [JI] né le 26 juin 1934 à [Localité 17],
> Lot b de 104 m2 à Madame [S] [JI] épouse [VI] née le 18 mars 1933 à [Localité 17],
> Lot c de 104 m2 à Madame [HE] [AV] [JI] épouse [EX] née le 18 décembre 1937 à [Localité 18],
> Lot d de 104 m2 aux héritiers de Monsieur [I] [JI] né le 24 décembre 1930 à [Localité 18] et décédé le 4 janvier 1995 à [Localité 17],
> Lot e de 104 m2 à Madame [U] [JI] épouse [CV] née le 25 juin 1940 à [Localité 18],
> Lot f de 104 m2 et le lot de 2 485 m2 détaché de la parcelle [Cadastre 5] ainsi que le lot f de 104 m2 adjacent à Monsieur [X] [JI] né le 25 mai 1936 à [Localité 15].
L'expert a par ailleurs indiqué que Mesdames [S] [JI] veuve [VI] et [HE] [JI] épouse [EX], ont dit céder leur part (lot b et lot c) à leur frère [W] [JI] ; et Madame [U] [JI] épouse [CV] a dit céder le lot e à sa fille [TF] [CV], ce qui permettra d'agrandir sa parcelle [Cadastre 7] ; les héritiers d'[I] [JI], lot d, n'ont pas fait part de leur décision à l'expert.
Si Madame [S] [JI] veuve [VI] et Madame [HE] [JI] épouse [EX] ont remis à l'expert des déclarations écrites en ce sens, en date du 8 novembre 2022, la cour constate que celle-ci sont empreintes de contradiction, celles-ci indiquant dans un même document «céder à mon frère [JI] [W]», ce qui laisse nécessairement penser à une volonté de vendre leur lot d'une valeur de 1.560.000 francs pacifiques, puis plus loin «j'ai pris la décision de lui donner ma part», ce qui laisse nécessairement à penser à une volonté de donation.
Il n'est ainsi pas demandé à la cour de considérer que les lots a, b et c constitue un seul lot, d'une valeur de 4.680.000 francs pacifiques, à attribuer à Monsieur [W] [JI], celui-ci étant redevable d'une soulte de 1.560.000 francs pacifiques à Madame [S] [JI] veuve [VI] et d'une soulte de 1.560.000 francs pacifiques à Madame [HE] [JI] épouse [EX], seul accord qui aurait pu être pris en compte par la cour pour procéder à l'attribution des lots et qui était ce que pouvait envisagé la cour lorsqu'elle missionné l'expert pour procéder à l'évaluation des lots aux fins de permettre les échanges ou le paiement des soultes pour ceux qui accepterait de renoncer à se voir attribuer un lot compte tenu de la très faible superficie du surplus de la parcelle à partager en 6.
L'accord des parties quant à leur volonté de vendre ou de donner est ainsi insuffisamment établi devant la cour, et la cour ne peut que renvoyer les parties devant le notaire pour établir l'acte qui correspondra à leur volonté.
Par ailleurs, Madame [S] [JI] veuve [VI] et Madame [HE] [JI] épouse [EX] sont seules à pouvoir décider de ce qu'elles souhaitent faire des lots qui leurs sont attribués, rien ne justifie de donner une priorité d'achat à Monsieur [X] [JI].
Il y a lieu d'ordonner la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 18] aux frais partagés des co-partageants.
En son arrêt du 30 avril 2020, la cour a mis à la charge de Monsieur [W] [JI] et des consorts [JI] une consignation d'un montant de 200.000 francs pacifiques et à la charge de Monsieur [X] [JI] une consignation d'un montant de 200.000 francs pacifiques, l'une ou l'autre des parties pouvant se substituer à l'autre en cas de défaillance dans la consignation. Il est constant que Monsieur [W] [JI] a dû se substituer à Monsieur [X] [JI] dans le paiement de la consignation des frais d'expertise.
Les frais d'expertise ayant été taxés à la somme de 296.000 FCP, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [JI] à payer à Monsieur [W] [JI] la moitié des frais d'expertise à savoir la somme de 148.200 FCP.
La cour ayant statuer sur les frais irrépétibles en son arrêt du 30 avril 2020, il y a lieu de débouter Monsieur [X] [JI] de sa demande de ce chef.
La cour a également dit en son arrêt du 30 avril 2020 que les dépens de première instance et d'appel doivent restés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Papeete n° 38/add en date du 30 avril 2020,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [Z] [NU], expert géomètre commis, en date du 15 décembre 2022, déposé au greffe de la cour d'appel le 16 décembre 2022,
HOMOLOGUE le rapport d'expertise de Monsieur [Z] [NU], en date du 15 décembre 2022, déposé au greffe de la cour le 16 décembre 2022 ;
DIT que le rapport d'expertise de Monsieur [Z] [NU], en date du 15 décembre 2022 sera annexé au présent arrêt et fera corps avec lui ;
ATTRIBUE les lots du partage de la parcelle de terre sise Commune de [Localité 17], cadastrée [Cadastre 5] ainsi :
> Lot a de 104 m2 à Monsieur [W] [JI] né le 26 juin 1934 à [Localité 17],
> Lot b de 104 m2 à Madame [S] [JI] épouse [VI] née le 18 mars 1933 à [Localité 17],
> Lot c de 104 m2 à Madame [HE] [AV] [JI] épouse [EX] née le 18 décembre 1937 à [Localité 18],
> Lot d de 104 m2 aux héritiers de Monsieur [I] [JI] né le 24 décembre 1930 à [Localité 18] et décédé le 4 janvier 1995 à [Localité 17],
> Lot e de 104 m2 à Madame [U] [JI] épouse [CV] née le 25 juin 1940 à [Localité 18],
> Lot de 2 485 m2 détaché de la parcelle [Cadastre 5] ainsi que le lot f de 104 m2 adjacent à Monsieur [X] [JI] né le 25 mai 1936 à [Localité 15] ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 18] aux frais partagés des co-partageants ;
CONDAMNE Monsieur [X] [JI] à payer à Monsieur [W] [JI] la moitié des frais d'expertise à savoir la somme de 148.200 FCP ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
RAPPELLE que les dépens de première instance et d'appel doivent restés en frais privilégiés de partage.
Prononcé à [Localité 18], le 23 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : K. SZKLARZ