Cour de cassation, 20 septembre 1993. 93-80.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.824
Date de décision :
20 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GEORGET Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 18 décembre 1992, qui, pour délit de violences volontaires, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 512 et 593 du Code de procédure pénale, L. 212-1, R.
213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire ;
"en ce que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel était présidée par Mme Algier, conseiller siégeant en remplacement du président de la chambre titulaire, empêché ;
"alors que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; que, s'agissant d'une question d'ordre public, l'arrêt attaqué devait préciser à quel titre le magistrat susnommé faisait fonction de président" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que, lors des débats et du délibéré, la cour d'appel était composée notamment de Mme Algier, conseiller, présidant l'audience en remplacement du président de la chambre titulaire, empêché ;
Que cette mention suffit à établir que ce magistrat a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 464 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité supérieure àhuit jours, a reçu la partie civile en sa constitution et, après l'avoir déboutée de sa demande d'expertise médicale et de provision, a renvoyé la cause et les parties à une audience déterminée pour qu'il fût statué sur l'indemnisation réclamée ;
"alors que les tribunaux répressifs ne peuvent statuer sur les dommages et intérêts que les parties se réclament entre elles qu'accessoirement à la décision qu'ils rendent sur le fait délictueux et par le jugement qui se prononce sur la prévention, cette obligation étant d'ordre public ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les règles de sa compétence après s'être prononcée sur l'action publique, se réserver la connaissance ultérieure de l'action civile dès lors qu'elle ne justifiait pas ce renvoi par mesure d'instruction" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les juges d'appel, après avoir déclaré Pierre Y... coupable de violences volontaires sur la personne de Gisèle Le Thiès et statué, sur l'action publique, ont déclaré recevable la constitution de partie civile de la victime qu'ils ont déboutée de sa demande d'expertise médicale et de provision, renvoyant la cause à une audience dont ils ont fixé la date pour se prononcer sur l'indemnisation de la partie civile ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a nullement méconnu les textes invoqués par le demandeur ;
Qu'en effet, les juridictions correctionnelles ont la faculté, après avoir statué sur l'action publique, d'ordonner un renvoi à une date déterminée lorsqu'elles ne peuvent se prononcer, en l'état, sur une demande en réparation du préjudice subi, même si aucune mesure d'instruction n'est ordonnée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, M. Blin conseiller de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires appelés àcompléter la chambre en application de l'article L. 131-7 paragraphe 2 du Code de l'organisation judiciaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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