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Cour de cassation, 19 juillet 1988. 87-12.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.054

Date de décision :

19 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Claude C..., demeurant à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), ..., 2°/ la compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de : 1°/ l'entreprise PRUNEVIEILLE, dont le siège social est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ la compagnie "LA PRESERVATRICE FONCIERE"-IARD, compagnie d'assurances dont le siège est à Paris (9ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 3°/ Madame Annette X..., demeurant à Eaubonne (Val-d'Oise), ..., 4°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE, dont le siège est à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. A..., D..., E..., B..., Y..., Thierry, conseillers, Mme Z..., Mme Crédeville, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. C... et de la compagnie d'assurance MAIF, de Me Coutard, avocat de l'entreprise Prunevieille et de la compagnie "La Préservatrice foncière", les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 1986), qu'à la suite d'une collision intervenue à Gennevilliers entre le véhicule où se trouvait Mme X... et celui que pilotait M. C..., celui-ci a assigné devant le tribunal administratif de Paris la commune de Gennevilliers et l'entreprise Prunevieille, chargée à l'entretien des feux de signalisation, dont l'un était en dérangement au moment de l'accident ; que le tribunal administratif a, le 5 mai 1982, déclaré la commune et l'entreprise Prunevieille responsable pour les 3/4 du dommage subi par M. C..., mais retenu pour le surplus la responsabilité de ce dernier ; que des pourparlers sont alors intervenus entre Mme X..., d'une part, M. C..., l'entreprise Prunevieille et leurs assureurs, la MAIF et la Préservatrice foncière, d'autre part, en vue de parvenir à une transaction sur le fondement du partage de responsabilité retenu par le jugement du 5 mai 1982 ; que l'entreprise Prunevieille et la Préservatrice foncière, contestant avoir donné un accord à ce projet, que M. C... avait pour sa part accepté, Mme X... a assigné ses adversaires devant le tribunal de grande instance et soutenu en cause d'appel que, la transaction envisagée n'ayant pas été conclue, il lui était loisible de réclamer à chacun des responsables une indemnisation intégrale de son préjudice ; que la cour d'appel, qui a déclaré les tribunaux de l'ordre judiciaire incompétents pour statuer sur la demande formé contre l'entreprise Prunevieille et la Préservatrice foncière, a condamné M. C... et la MAIF à réparer l'entier dommage subi par Mme X... ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches ; Attendu que M. C... et la MAIF font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait déclarer caduc l'accord intervenu entre Mme X... et M. C... sans dénaturer les deux lettres de l'avocat de Mme X... proposant une transaction à l'avocat de M. C... et de la MAIF, puis l'avisant de l'accord prétendu de la Préservatrice foncière, ainsi que la réponse de l'avocat de M. C... donnant son accord à la transaction ainsi proposée ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait refuser de reconnaître la validité de la transaction intervenue entre Mme X... et M. C... sans rechercher si la lettre de l'avocat de Mme X..., écrite "après avoir obtenu l'accord ferme de la Préservatrice foncière", n'avait pas rendu cette transaction parfaite ; Mais attendu que la cour d'appel a, en premier lieu, souverainement retenu, sans dénaturer la correspondance précitée, que celle-ci ne démontrait pas l'accord de la compagnie la Préservatrice foncière, et qu'elle a ensuite interprété ces même lettres en ce sens que Mme X... n'avait accepté une limitation de la responsabilité de M. C... qu'à la condition que soit conclu entre les trois parties une transaction de nature à lui assurer la réparation intégrale de son préjudice, de sorte qu'en l'absence d'accord de la Préservatrice foncière elle se trouvait libre de tout engagement envers M. C... et la MAIF ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. C... et la MAIF reprochent encore à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à leurs conclusions demandant que le serment soit déféré à la Préservatrice foncière prise en la personne d'un de ses représentants sur le point de savoir si cette compagnie avait ou non accepté de prendre en charge les 3/4 du préjudice subi par Mme X..., et de n'avoir pas motivé sa décision de ne pas accéder à cette demande , Mais attendu que M. C... et la MAIF d'une part, l'entreprise Prunevieille et la Préservatrice foncière d'autre part, co-défendeurs devant la juridiction de première instance, n'étaient pas adversaires devant la cour d'appel, saisie des seules demandes de réparation formées par Mme X... ; que les conditions du serment décisoire ne se trouvaient donc pas réunies ; que par ce motif de droit, il est répondu aux conclusions invoquées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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