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Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-12.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.984

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... à Cambrai (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 26 janvier 1993), que, par acte du 15 mai 1986, la société l'Albatros (la société) a acquis un fonds de commerce, moyennant la somme de 1 215 000 francs ; que cette acquisition a été financée, à concurrence de 1 O60 000 francs, par un prêt qui lui avait été consenti par la société le Crédit du Nord (la banque), avec le cautionnement solidaire notamment de M. Moniez ; que le 7 novembre 1988, ce dernier s'est encore porté caution solidaire envers la banque, à concurrence de 70 000 francs, des dettes de la société ; que, le 12 février 1990, celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. Moniez en paiement des sommes de 679 534,92 et 48 436,34 francs, lui restant dues au titre, respectivement, du reliquat du prêt et du solde du compte courant de la société ; Attendu que M. Moniez reproche à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. Moniez avait fait valoir que la banque avait manqué à son obligation de contracter de bonne foi, d'abord, en ayant consenti un prêt supérieur à 1 000 000 francs à une société en formation ayant pour objet l'achat d'un fonds de commerce dégageant un bénéfice annuel de 24 071 francs et créée par celui qui deviendrait son gérant de fait, M. Y... ; ensuite, en ayant omis de lui indiquer, lors de la souscription de son engagement de caution, qu'elle avait déjà été en rapports d'affaires avec M. Y..., qui avait créé deux autres sociétés dont il s'était porté caution auprès de la banque sans avoir honoré ses engagements ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen, qui tendait à démontrer le manquement de la banque à son obligation de contracter de bonne foi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en posant en principe qu'il n'incombait pas à la banque de s'assurer au préalable de la solvabilité des cautions réunies, autres que celle de M. Moniez, ce qui caractérisait au contraire un manquement de la banque à son obliagion de contracter de bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, ensuite, que par voie de conséquence, en déclarant que M. Moniez n'apporte pas la preuve que la solvabilité des autres cautions fût la condition de son propre engagement, et en mettant ainsi à la charge de la caution une preuve qu'elle n'avait pas à administrer, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en omettant de répondre aux conclusions de M. Moniez, faisant valoir que, si la banque avait effectivement fait inscrire un nantissement sur le fonds de commerce du débiteur principal, elle avait omis de le mobiliser pour faire échec à la résiliation judiciaire du bail commercial, ce qui avait préjudicié à l'actif social et, par suite, à la caution, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que, lors de l'acquisition du fonds, la société en formation était représentée par M. Moniez, qui en est devenu le gérant jusqu'à la date du redressement judiciaire et qui était titulaire de 51 % du capital social, l'arrêt retient que M. Moniez n'apporte pas la preuve de ce que le fonds fût peu rentable et qu'il n'a d'ailleurs pris l'initiative d'aucune demande en résolution de vente ; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées qui n'invoquaient aucun dol, il retient encore, par motifs propres, qu'il n'appartenait pas à la banque de s'assurer au préalable de la solvabilité des autres cautions et, par motifs adoptés, que M. Moniez devait s'interroger sur tous les risques qu'il prenait en donnant son cautionnement solidaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que c'est sans inverser la charge de la preuve, que l'arrêt retient que M. Moniez n'établit pas avoir fait de la solvabilité des autres cautions la condition de son propre engagement ; Attendu, en troisième lieu, que, répondant aux conclusions dont fait état la quatrième branche, l'arrêt retient, par motifs adoptés, au sujet de la résiliation judiciaire du bail, que la société n'a pas rempli ses obligations de locataire ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Crédit du Nord sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société le Crédit du Nord, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Moniez, envers la société Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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