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Cour de cassation, 18 octobre 1995. 92-41.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.513

Date de décision :

18 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Francis X..., demeurant Bât D, apprt 14, Parc Derasse, 59192 Beuvrages, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par M. Y... en qualité de commis de bar a été licencié, le 29 octobre 1988, pour motif économique et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux premièes branches du moyen unique : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que M. Y... n'avait pas respecté les critères prévus à l'article L. 321-1 du Code du travail alors applicable concernant l'ordre des licenciements, l'arrêt relève que l'employeur n'a fourni aucun justificatif tendant à établir la moindre aptitude de M. X... par rapport au salarié maintenu ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait communiqué des éléments sur lesquels il s'était appuyé pour arrêter son choix, la cour d'appel a violé les texes susvisés ; Sur la dernière branche du moyen unique ; Vu l'article L. 321-1 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, pour allouer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'employeur n'a pas respecté les critères qui l'ont amené à licencier ce salarié et qu'ainsi le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que l'employeur n'ait pas respecté les critères prévus à l'article L. 321-1 du Code du travail alors applicable, ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais à des dommages et intérêts pour méconnaissance des dispositions de ce texte, la cour d'appel a violé le même texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3823

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