Texte intégral
27/11/2024
ARRÊT N° 375 /24
N° RG 22/03087
N° Portalis DBVI-V-B7G-O6P3
NA - SC
Décision déférée du 20 Juin 2022
TJ de TOULOUSE - 21/04970
M. SAINATI
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[M] [G] veuve [D]
[I] [F]
[K] [F]
[N] [H]
[A] [H]
[O] [Z] épouse [Y]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 27/11/2024
à
Me Odile LACAMP
Me Gaëlle LEFRANCOIS
Me Jean-Paul COTTIN
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMES
Madame [M] [G] veuve [D]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [I] [F]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [K] [F]
[Adresse 10]
[Localité 3] - SUISSE
Monsieur [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4] - SUISSE
Madame [A] [H], représentée par sa mère Mme [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4] - SUISSE
Représentés par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [Z] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-Paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6]
représenté par son syndic en exercice la SARL SYNDICA
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (Postulant)
Représenté par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseiller
N. ASSELAIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Mme [M] [D] est usufruitière d'un appartement au deuxième étage (lot n°11) au sein d'un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 13].
La nue propriété de cet appartement a fait l'objet d'une donation par acte notarié du 9 décembre 2010 à Mme [V] [D] épouse [F] et à Mme [U] [D] épouse [H] [B], filles de l'usufruitière. Par actes des 19 août 2015 et 12 novembre 2015, Mmes [V] et [U] [D] ont respectivement donné la nue propriété du bien à leurs enfants : Mme [I] [F] et M. [K] [F] d'une part, M. [N] [H] et Mme [A] [H] d'autre part.
Cet appartement est situé au-dessus de celui de Mme [O] [Y], situé au premier étage.
Mme [M] [D] a été autorisée, par décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 1967, à aménager le grenier de son 'appartement en terrasse.
En 2014, Mme [D] a fait procéder à des travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse. Elle a confié à la société CGPLM la démolition du carrelage existant, et à la société Delord, assurée auprès de la société Axa, la réalisation de travaux d'étanchéité, selon facture du 15 octobre 2014 d'un montant de 6.471,41 euros TTC. La société Delord a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 juin 2015, la procédure ayant été clôturée le 22 novembre 2018 pour insuffisance d'actif.
En 2018, Mme [Y] a dénoncé l'apparition d'infiltrations d'eau dans son appartement au niveau de la terrasse de Mme [D].
Par ordonnance du 9 juillet 2020, le juge des référés, saisi par Mme [Y], a désigné M.[T] pour rechercher la cause des désordres et les moyens d'y remédier. Les opérations d'expertise ont eu lieu en présence de Mme [D], du syndicat des copropriétaires, de la société CGPLM et de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Delord.
Les désordres se sont aggravés pendant l'été 2021 au point qu'une partie du plafond en lattis bois du salon de Mme [Y] s'est effondrée.
Les opérations d'expertise étaient encore en cours lorsque Mme [D] et ses petits enfants, [I] et [K] [F] et [N] et [A] [H], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse, à jour fixe, par actes d'huissier du 22 octobre 2021, la société Axa France Iard, Mme [Y] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7].
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit que la société Axa assurances doit garantie en sa qualité d'assureur décennal de la Sarl Delord pour les travaux d'étanchéité en application d'un système d'étanchéité liquide,
- condamné la société Axa assurances à financer les mesures conservatoires consistant en la mise en place d'une structure provisoire sur la terrasse de Mme [D] et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur un délai de 2 mois à l'issue des 8 jours suivants la signification du présent jugement,
- débouté Mme [O] [Y] de sa demande de condamnation de tout succombant à prendre en charge les frais provisoires d'expertise,
- débouté Mme [O] [Y] de sa demande de provision à valoir sur indemnisation de son préjudice de jouissance,
- condamné la compagnie Axa assurances à verser la somme de 2.000 euros à Mme [M] [D], Mme [I] [F], M. [K] [F], M. [N] [H] et Mme [A] [H] représentée par sa mère Mme [U] [D], en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie Axa assurances à verser la somme de 2.000 euros respectivement au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et à Mme [O] [Y], en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur toute autre demande indemnitaire,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
- condamné la compagnie Axa assurances aux dépens de l'instance.
La société Axa France IARD a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 août 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Delord, en liquidation judiciaire demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 24 octobre 2023, au visa des articles 1103, 1112-1 et 1353 du code civil, des articles L.112-4, L. 113-1, L. 241-1, A. 243-1 et de l'article R. 112-3 dans sa version en vigueur du 21 septembre 1990 au 1er avril 2018 du code des assurances, de :
* À titre liminaire,
- juger irrecevables les nouvelles pièces produites par les consorts [D] en cause d'appel, au vu de la procédure à jour fixe,
* À titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 20 juin 2022 en ce qu'il a violé le principe du contradictoire,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 20 juin 2022 en ce qu'il a :
- dit que la société Axa assurances doit garantie en sa qualité d'assureur décennal de la SARL entreprise Delord pour les travaux d'étanchéité en application d'un système d'étanchéité liquide,
- condamné la société Axa assurances à financer les mesures conservatoires consistant en la mise en place d'une structure provisoire sur la terrasse de Mme [D] et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur un délai de 2 mois à l'issue des 8 jours suivants la signification du présent jugement,
- condamné la compagnie Axa assurances à verser la somme de 2.000 euros à Mme [M] [D], Mme [I] [F], M. [K] [F], M. [N] [H] et Mme [A] [H] représentée par sa mère Mme [U] [D], en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie Axa assurances à verser la somme de 2.000 euros respectivement au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et à Mme [O] [Y], en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de prise en charge des frais d'expertise et la provision à valoir sur le préjudice de jouissance,
Et statuant à nouveau,
Sur l'irrecevabilité,
- juger irrecevables les consorts [D] pour défaut de qualité à agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- les débouter de leurs fins et prétentions,
Sur le bien fondé des demandes,
- juger que la clause délimitant le secteur d'activité professionnelle garanti définit l'objet du contrat d'assurance et ne constitue pas une clause excluant la garantie,
- juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce que les conditions de la garantie d'Axa France sont réunies s'agissant des travaux d'étanchéité liquide réalisés par Delord,
- juger que les conditions particulières de la police n° 3740227604 définissant l'objet de garantie sont opposables aux tiers,
- juger que les travaux d'étanchéité liquide coulée constituent une activité pour laquelle la société Delord n'est pas assurée,
Par conséquent,
- débouter les consorts [D] et toutes autres parties de leurs fins et prétentions,
- débouter toutes parties de leurs plus amples demandes,
* À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que la clause litigieuse constituait une exclusion de garantie
- juger applicable à l'assuré et aux tiers l'exclusion d'activité « Etanchéité liquide coulée »,
Par conséquent,
- débouter les consorts [D] et toutes autres parties de leurs fins et prétentions,
- débouter toutes parties de leurs plus amples demandes,
* À titre subsidiaire, sur l'absence de mobilisation de la police responsabilité civile chef d'entreprise,
- juger l'absence de mobilisation de la garantie responsabilité civile chef d'entreprise de la société Axa pour financer les mesures conservatoires préconisées par l'expert judiciaire,
Par conséquent,
- débouter les consorts [D] et toutes autres parties de leurs fins et prétentions au titre des garanties responsabilité civile du chef d'entreprise souscrites par l'entreprise Delord auprès d'Axa, ces garanties n'étant mobilisables que dans la limite des activités garanties, et n'ayant pas vocation à couvrir les dommages affectant les travaux de l'assuré ;
* À titre également subsidiaire, sur la demande de provision de Mme [Y],
- juger que Mme [Y] ne forme aucune demande de provision à l'encontre d'Axa au titre de son préjudice de jouissance et frais de déménagement,
- juger qu'aucune demande de garantie n'est formée à l'encontre d'Axa dans l'hypothèse où la cour y ferait droit,
- débouter toutes parties de toutes demandes à l'encontre d'Axa qui seraient formées au titre de la demande de provision sollicitée par Mme [Y],
En toutes hypothèses,
- débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 13] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens,
- condamner toutes parties succombantes à verser à Axa la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 août 2023, Mme [O] [Y], intimée et formant appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la compagnie Axa assurances doit garantir, en sa qualité d'assureur décennal, la Sarl entreprise Delord pour les travaux d'étanchéité en application d'un système d'étanchéité liquide et a condamné la compagnie Axa assurances à financer les mesures conservatoires consistant en la mise en place d'une structure provisoire sur la terrasse de Mme [D] et ce sous astreinte,
- infirmer et par conséquent réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] [Y] de ses demandes,
- juger que les consorts [D], qui ont édifié une terrasse privative au-dessus de l'appartement de Mme [Y] et en remplacement d'un grenier, sont responsables des désordres causés par cette terrasse, sous réserve des recours qu'ils pourront mettre en oeuvre,
- juger que les frais d'expertise judiciaire seront à la charge des consorts [D].
- condamner en conséquence ces derniers à verser à Mme [Y] la somme de 10.429 euros qu'elle a déjà exposée au titre de ces frais,
- condamner à titre provisionnel les consorts [D] au paiement de la somme de 20.000 euros à valoir sur l'ensemble des préjudices subis par Mme [Y] tant au titre des frais de jouissance que des frais de déménagement et des travaux qui seront nécessaires pour remettre en état son appartement,
- condamner la partie qui succombera au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2023, Mme [M] [D], Mme [I] [F], M. [K] [F], M. [N] [H] et Melle [A] [H] représentée par sa mère, Mme [U] [D], intimés, demandent à la cour, au visa, notamment, des articles 1353 et 1792 du code civil, de:
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Subsidiairement et en cas d'infirmation de la garantie due par la société Axa assurances en sa qualité d'assureur décennal,
- dire que la société Axa assurances doit sa garantie en sa qualité d'assureur responsabilité civile du chef d'entreprise de la société Delord,
- Confirmer en conséquence le surplus du jugement déféré,
En toutes hypothèses et y ajoutant,
- condamner la société Axa assurances à payer à Mme [M] [D], Mme [I] [F], M. [K] [F], M. [N] [H] et Mme [A] [H] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel,
-la condamner à payer les entiers dépens.
Les consorts [D] relèvent une incertitude sur leur qualité de maîtres de l'ouvrage, mais indiquent en toute hypothèse pouvoir agir sur le fondement de l'article 1341-1 du code civil. Ils soutiennent qu'il appartient à l'assureur d'établir l'étendue de sa garantie, dès lors que le bénéfice du contrat est invoqué non par l'assuré mais par un tiers. Ils exposent que l'assureur invoque une clause d'exclusion de garantie, dont rien n'établit qu'elle ait été acceptée par la société Delord , dont le contenu est flou et qui n'est pas suffisamment lisible. Ils indiquent qu'il n'est pas établi que la société Delord ait réalisé des travaux d'étanchéité liquide coulée. Ils invoquent à titre subsidiaire la garantie d'AXA au titre de la responsabilité du chef d'entreprise, en soutenant qu'elle s'applique à tous les travaux de construction, y compris ceux ne correspondant pas aux activités garanties. Ils contestent enfin être responsables des désordres.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la Sarl Syndica, intimé, demande à la cour, au visa des articles 1382 (ancien) et 1792 du code civil, et des articles L. 112-2, L. 112-4 et R. 112-3 du code des assurance, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Axa France Iard au paiement des entiers dépens, en ce compris les dépens d'appel.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les éléments ajoutés par Mme [D] sur le plancher, partie commune, relèvent des parties privatives, et que la terrasse est privative puisqu'elle se situe à l'emplacement d'un ancien grenier privatif. Il s'associe en tout état de cause aux demandes des consorts [D] à l'encontre de la société Axa France IARD. Il soutient que la société Axa France IARD ne rapporte pas la preuve que la société Delord ait accepté l'exclusion de certains travaux des activités garanties, et qu'en toute hypothèse, l'exclusion de garantie ne lui serait pas opposable, en sa qualité de tiers au contrat et aux travaux.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 9 septembre 2024.
MOTIFS
* Sur les demandes liminaires de la société Axa France IARD :
- recevabilité des nouvelles pièces produites par les consorts [D] en cause d'appel
La société Axa France IARD soutient que les nouvelles pièces produites par les consorts [D] en cause d'appel, qui ne visent pas à répondre à des arguments nouveaux en appel, sont irrecevables dans le cadre d'une procédure à jour fixe, par application de l'article 918 du code de procédure civile.
La procédure suivie devant la cour d'appel, à la différence de la procédure engagée en première instance, n'est cependant pas une procédure à jour fixe, faute de requête présentée en ce sens, de sorte que l'article 918 invoqué n'est pas applicable.
Rien ne justifie par conséquent que les pièces régulièrement produites par les intimés, avant clôture de la mise en état, soient écartées des débats.
- réformation du jugement pour violation du principe du contradictoire
La société Axa France IARD fait valoir que le tribunal a fondé sa décision sur des moyens soulevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, en violation de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur ce fondement, l'assureur ne soulève pas la nullité du jugement, mais demande la réformation de la décision. Dès lors cependant que les moyens soulevés par le tribunal, repris pour partie en appel par les consorts [D] et le syndicat des copropriétaires, ont fait fait l'objet d'un débat contradictoire effectif devant la cour, il n'y a pas lieu d'infirmer les dispositions du jugement pour ce motif.
* Sur la recevabilité des demandes :
La société Axa France IARD met en cause la qualité des consorts [D] pour rechercher la responsabilité décennale de la société Delord et la garantie de l'assureur de responsabilité décennale de cette société, en soutenant que l'étanchéité réalisée, qui assure le clos et le couvert, constitue une partie commune, s'agissant d'une couverture, conformément au règlement de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les éléments ajoutés par Mme [D] sur le plancher, partie commune, relèvent des parties privatives, et que la terrasse est privative puisqu'elle se situe à l'emplacement d'un ancien grenier privatif.
Les consorts [D] font valoir que le syndicat des copropriétaires s'associe à leur demande, et indiquent pouvoir en toute hypothèse agir sur le fondement de l'action oblique.
Mme [D] a obtenu par décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 1967 l'autorisation d'aménager en terrasse l'ancien grenier compris dans son lot privatif.
Il n'est pas soutenu que le règlement de copropriété publié le 24 juillet 1962 ait été modifié après cette décision. Si le règlement de copropriété peut stipuler que la partie gros-oeuvre et l'étanchéité d'une terrasse sont des parties privatives au même titre qu'un revêtement superficiel, tel n'a donc pas été le cas en l'espèce.
Conformément à l'article 5 du règlement de copropriété de l'immeuble, le gros oeuvre des planchers, comme la couverture, constituent des parties communes.
Quelle que soit la qualification de la terrasse, partie privative ou partie commune à jouissance exclusive, l'étanchéité de cette terrasse, qui assure la couverture de l'immeuble, ne peut pas être assimilée à un revêtement superficiel constituant une partie privative. Le revêtement d'étanchéité constitue donc une partie commune.
Le syndicat des copropriétaires a ainsi la qualité de propriétaire de l'ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires, qui conclut à la confirmation du jugement, s'associe aux demandes des consorts [D], tendant à l'application de la garantie de la société Axa France IARD et à sa condamnation sous astreinte au financement des mesures conservatoires.
La fin de non recevoir soulevée par l'assureur, tenant au défaut de qualité pour agir des consorts [D], ne peut donc pas être opposée au syndicat des copropriétaires, propriétaire de l'ouvrage.
Le tribunal, devant lequel il n'est pas établi qu'une fin de non recevoir ait été soulevée, a constaté que le syndicat des copropriétaires concluait à la garantie de l'assureur, et a pu admettre que les consorts [D] pouvaient en toute hypothèse exercer l'action oblique prévue par l'article 1341-1 du code civil, comme ils l'indiquaient déjà en première instance, retenant ainsi implicitement la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD. Complétant le jugement, la cour déclare explicitement recevables les demandes formées à l'encontre de l'assureur.
* Sur la délimitation contractuelle du risque garanti :
Pour dénier sa garantie, la société Axa France IARD invoque la clause suivante des conditions particulières du contrat la liant à la société Delord, qui stipule, à l'article 'Activités garanties', selon les caractères ci-dessous reproduits, que 'le présent contrat garantit les activités suivantes (') :
- Étanchéité de toiture et terrasse
SAUF :
- Étanchéité liquide coulée
- Mousse projetée in situ
(')'
- acceptation de la clause
Les consorts [D] et le syndicat des copropriétaires soutiennent que la société Axa France IARD ne démontre pas le contenu du contrat d'assurance la liant à la société Delord et l'acceptation par cette société du périmètre contractuel de la garantie.
L'assureur produit cependant une copie des conditions particulières du contrat, comportant la clause invoquée, signées par la société Delord le 5 janvier 2010, en page 11 sur 11. Ni le fait que la présentation des conditions particulières signées le 5 janvier 2010 diffère de leur présentation antérieure, dans les conditions particulières signées le 1er février 2008, ni la position du logo d'Axa sur la page 11, portant la date du 5 janvier 2010 et revêtue de la signature et du cachet de la société Delord, ne permettent de remettre en cause l'authenticité de ce document. Dès lors, cette copie suffit à établir que l'assurée avait connaissance du contenu des conditions particulières, sans que puisse être exigée la production de l'original, ni tiré de quelconques conséquences du défaut de paraphes sur chacune des pages. La société Axa France IARD fait d'ailleurs observer que la limitation de garantie figure dans des termes identiques dans les conditions particulières de 2008, qui sont paraphées et signées de l'assuré, et ne sont pas contestées par les intimés.
La production des conditions particulières signées est donc suffisante pour démontrer que l'assuré a bien eu connaissance des termes de la délimitation conventionnelle du risque garanti.
- opposabilité de la clause
La clause invoquée par l'assureur, dûment acceptée par l'assuré, est opposable au tiers victime qui exerce à l'encontre de l'assureur l'action directe prévue par l'article L 124-3 du code des assurances. Le tiers, exerçant l'action de l'assuré, ne dispose pas de davantage de droits que celui-ci, de sorte que le périmètre et les limites de la garantie lui sont opposables, sous réserve de leur licéité et de leur applicabilité.
- qualification de la clause
La société Axa France IARD soutient à titre principal que cette clause s'analyse en une condition de la garantie, et non pas en une clause d'exclusion de garantie, de sorte que la charge de la preuve de ce que les conditions de la garantie sont réunies pèsent sur celui qui prétend à son application. Elle indique qu'aucune partie ne démontre que la garantie a vocation à s'appliquer pour les désordres affectant la terrasse pour laquelle une étanchéité liquide a été coulée par la société Delord.
La réalisation de travaux entrant dans l'objet du contrat d'assurance et correspondant à des activités couvertes par le contrat constitue une condition de la garantie dont la charge de la preuve incombe à l'assuré, ou à celui qui agit au titre de l'action directe.
En l'espèce, l'activité garantie est définie positivement comme l'activité d''Étanchéité de toiture et terrasse', conformément à la nomenclature des activités du bâtiment de la fédération française des sociétés d'assurances en vigueur à la date du chantier.
En revanche, en ce qu'elle exclut de la garantie l'usage de certains procédés, par le vocable 'sauf', figurant en majuscule, soit les techniques d''étanchéité liquide coulée' et de 'mousse projetée', la clause s'analyse en une clause d'exclusion de la garantie.
Il est établi que la clause qui prive l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse en une clause d'exclusion de garantie. Or la clause qui vise en l'espèce une simple modalité d'exécution de l'activité déclarée, par le procédé technique de l'étanchéité liquide retenu lors du chantier, et non l'activité elle-même comme le soutient la société Axa France IARD, définit une circonstance particulière du sinistre et doit par conséquent être qualifiée de clause d'exclusion.
S'agissant d'une clause d'exclusion de garantie, il appartient à l'assureur qui s'en prévaut de rapporter la preuve qu'elle a vocation à s'appliquer en l'espèce.
- licéité de la clause
Les clauses d'exclusion de garantie sont toutes soumises à des conditions de validité spécifiques, posées par les articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances. D'autres conditions de validité sont propres à l'assurance obligatoire de responsabilité décennale et résultent des articles L 241-1, L 243-8 et A 243-1 du code des assurances.
La société Axa France IARD rappelle elle-même que le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter de clauses et exclusions autres que celles prévues à l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances.
Cependant, bien que les consorts [D] et le syndicat des copropriétaires soulignent que la technique mise en 'uvre par la société Delord, soit un système d'étanchéité liquide, relève des techniques courantes, et non de techniques particulières nécessitant des compétences spécifiques, les parties intimées ne remettent pas en cause la validité de l'exclusion de garantie au regard des règles d'ordre public de l'obligation d'assurance et de l'article A 243-1 du code des assurances.
Bien que les consorts [D] dénoncent par ailleurs le caractère 'flou' de l'exclusion de garantie, ils n'en tirent pas de conséquences et ne se prévalent pas de l'illicéité de la clause sur ce fondement, pas plus qu'ils n'invoquent l'article L 113-1 du code des assurances, qui n'autorise qu'une exclusion 'formelle et limitée'.
Enfin, les consorts [D], qui soutiennent que la clause d'exclusion n'est pas suffisamment lisible, reprennent ainsi la motivation du jugement déféré expressément fondée sur l'article L 112-4 du code des assurances, qui énonce que les exclusions de garantie doivent être 'mentionnées en caractère très apparents'.
Cependant, la société Axa France IARD fait valoir à juste titre que la clause litigieuse fait apparaître clairement l'exclusion du procédé d'étanchéité liquide coulée: elle est en effet précédée de la locution 'sauf', écrite en gras, en majuscules et soulignée, et se trouve clairement détachée par un interligne de la mention précédente de l'activité garantie d'étanchéité de toiture et terrasse.
La validité de la clause et son opposabilité aux tiers ne peuvent donc pas être remises en cause pour les motifs effectivement soulevés par les parties intimées.
- applicabilité de la clause
En revanche, les consorts [D] soutiennent explicitement que la société Axa France IARD ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la réalisation par la société Delord d'une étanchéité liquide coulée.
Ils produisent en effet le dire adressé à l'expert le 17 mars 2022 par M.[R], attrait à l'instance en sa qualité d'ancien gérant de la société Delord, qui distingue trois types de système d'étanchéité liquide (SEL), soit le SEL dit autoprotégé, étalé au rouleau laqueur comme une peinture, le SEL coulé, destiné à recevoir un revêtement dur, en particulier du carrelage, pour lequel le produit est coulé en place, et le SEL projeté. Dans ce dire, M.[R] indique que la société Delord a appliqué le système d'étanchéité liquide autoprotégé, par le procédé 'Alsan 500", consistant en l'application au rouleau laqueur d'une résine polyuréthane, et qu'il ne s'agit donc pas d'une étanchéité liquide coulée. Le rapport d'expertise ne comporte pas de précision sur ce point.
La société Axa France IARD, à qui il appartient de prouver que le sinistre tombe dans le cadre de l'exclusion de garantie, ne présente pas d'observations sur le procédé effectivement mis en oeuvre.
L'assureur ne démontre donc pas que l'exclusion de garantie doit s'appliquer en l'espèce.
Pour le surplus, les dispositions du jugement rappelant que les dommages constatés engagent la responsabilité décennale de la société Delord ne font pas l'objet de contestation.
Le jugement est donc confirmé, pour ces motifs, en ce qu'il a dit que la société Axa doit garantie en sa qualité d'assureur décennal de la société Delord pour les travaux d'étanchéité en application d'un système d'étanchéité liquide, et condamné sous astreinte la société Axa assurances à financer les mesures conservatoires consistant en la mise en place d'une structure provisoire sur la terrasse de Mme [D].
* Sur l'appel incident de Mme [Y]
Mme [Y] relève appel incident de la décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes tendant à la prise en charge des frais provisoires d'expertise et au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance.
Elle demande à la cour de dire que les frais d'expertise judiciaire seront à la charge des consorts [D], et de les condamner au paiement de la somme de 10.429 euros qu'elle a déjà exposée au titre de ces frais. Elle demande également paiement, par les consorts [D], d'une provision de 20.000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance, ses frais de déménagement et les travaux qui seront nécessaires pour remettre en état son appartement. Elle soutient que les consorts [D] sont responsables des désordres causés par leur terrasse.
Bien que Mme [Y] n'invoque pas explicitement le fondement de la responsabilité qu'elle invoque, il peut être admis que l'exécution, sans autorisation, de travaux défectueux sur un revêtement d'étanchéité relevant des parties communes, engage la responsabilité des consorts [D].
Mme [Y] a cependant déjà obtenu, par ordonnance de référé du 16 novembre 2023, produite par la société Axa France IARD, une indemnité provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, mise à la charge des consorts [D]. Elle ne démontre pas le bien fondé d'une provision complémentaire.
Seul l'examen de l'ensemble des prétentions de fond des parties permettra par allieurs de déterminer la partie qui doit supporter définitivement le coût du rapport d'expertise judiciaire.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [Y].
* Sur les demandes accessoires:
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société Axa France IARD, partie perdante, les dépens de première instance, outre des indemnités allouées au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société Axa France IARD, qui perd son procès en appel, doit également supporter les dépens d'appel et régler à chacune des parties intimées une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 juin 2022 en toutes ses dispositions;
Le complétant et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD;
Dit que la société Axa France IARD doit supporter les dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Sorel et Me Lacamp, qui en font la demande ;
Dit que la société Axa France IARD doit payer aux consorts [D] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Dit que la société Axa France IARD doit payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à Toulouse la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Dit que la société Axa France IARD doit payer à Mme [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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