Berlioz.ai

Cour d'appel, 11 décembre 2024. 24/00796

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00796

Date de décision :

11 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CF/LC Numéro 24/3774 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 11/12/2024 Dossier : N° RG 24/00796 N° Portalis DBVV-V-B7I-IZJY Affaire : [X] [Y] C/ [K] [S] - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. à l'audience des incidents du 06 Novembre 2024 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [X] [Y] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté et assisté par Maître Catherine JUNQUA-LAMARQUE de la SELAS JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE APPELANT ET : Monsieur [K] [S] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté et assisté par Maître Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIME * * * EXPOSE DES FAITS Par jugement contradictoire du 07 février 2024, le tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan a, dans un litige opposant Monsieur [K] [S] à Monsieur [X] [Y], condamné ce dernier à payer à M. [S] les sommes de : - 161 707,12 euros de dommages et intérêts au titre de travaux de reprise, - 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, - 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, et a écarté l'exécution provisoire de la décision pour les sommes dépassant 7 839,15 euros, correspondant aux indemnités pour mesures conservatoires pour les travaux de reprise. Par déclaration du 12 mars 2024, M. [X] [Y] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident transmises le 24 juillet 2024, M. [K] [S] a saisi le magistrat chargé de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre l'allocation d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le paiement des dépens d'incident par M. [Y]. Par conclusions notifiées le 27 août 2024, M. [X] [Y] sollicite le rejet de la demande de radiation dès lors qu'il s'est acquitté des causes du jugement le 05 août 2024, outre l'octroi d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [S] aux dépens. Dans ses dernières conclusions du 29 octobre 2024, M. [K] [S] s'est désisté de sa demande de radiation du fait du règlement des causes du jugement, mais a maintenu sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. L'incident a été retenu à l'audience du 06 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa premier du code de procédure civile, «Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.». Il convient de constater le désistement de M. [S] de sa demande de radiation suite à l'acquittement des causes du jugement bénéficiant de l'exécution provisoire par M. [Y]. Si le paiement est effectivement intervenu au profit de M. [S] postérieurement aux conclusions d'incident, celui-ci ne démontre cependant pas avoir adressé une demande de paiement comprenant décompte des sommes dues à M. [Y] ou son conseil, qui aurait pu aboutir à une issue favorable, le courrier du commissaire de justice du 10 juillet 2024 faisant état d'un commandement de payer du 25 mars 2024 qui n'est pas produit. En conséquence, l'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident seront réservés et joints au fond. PAR CES MOTIFS Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours, Vu l'article 524 du code de procédure civile, CONSTATE le désistement de M. [K] [S] de sa demande de radiation de l'appel formé le 12 mars 2024 par M. [X] [Y], DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, RENVOIE les parties à l'audience de la mise en état du 05 février 2025 pour conclusions au fond de l'intimé, RÉSERVE les dépens de l'incident et les joint au fond, DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique. Fait à Pau, le 11 Décembre 2024 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-11 | Jurisprudence Berlioz