Cour de cassation, 12 juin 1990. 89-10.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.156
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Noël X..., demeurant ... à Saint Roman de Bellet à Nice (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section A), au profit de :
1°) La société SATEC, dont le siège est ...Université à Paris 7e, prise en la personne de son liquidateur la caisse centrale de coopération économique, dont le siège est ...,
2°) La compagnie d'assurance Abeille Paix Vie, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de la société Satec et de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurance Abeille Paix et Vie, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et qui est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué relève que l'arrêt du 22 octobre 1986 devenu irrévocable, avait écarté l'application de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, et déclaré que, sur le fondement contractuel, un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur n'était pas démontré, de sorte que cet arrêt, ayant tranché le litige, avait autorité de chose jugée au sens de l'article 1351 du Code civil ; qu'il a constaté que la seconde demande procèdait de la même cause et ne différait de la première que par les moyens de preuve invoqués ; que, dès lors, la cour d'appel a fait une exacte application du texte susvisé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. X..., envers la société SATEC et la compagnie d'assurance Abeill Paix Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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