Cour de cassation, 09 juillet 2008. 07-41.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-41.519
Date de décision :
9 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2006), que M. X..., engagé le 27 septembre 1999 en qualité de coursier deux-roues par la société TDLC, a été victime d'un accident du travail le 6 avril 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité journalière en application de l'article 10 ter de la convention collective nationale des transports routiers ; que l'union locale des syndicats CGT du 17e arrondissement de Paris est intervenue volontairement à l'instance en cause d'appel ;
Attendu que la société TDLC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention en cause d'appel du syndicat CGT du 17e arrondissement de Paris et de l'avoir condamné à lui verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que si peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont un intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité, c'est à la condition que l'intervenant ne soumette pas au juge d'appel un litige nouveau et ne demande pas des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ; qu'au cas d'espèce, l'union locale des syndicats CGT du 17e arrondissement de Paris n'avait pas été partie en première instance et était intervenue volontairement en cause s'appel, sollicitant la condamnation de la société TDLC à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession du fait du non-respect par l'employeur de la convention collective applicable au sein de l'entreprise ; que dès lors, en faisant droit à la demande de l'Union locale des syndicats CGT du 17e arrondissement de Paris quant celle-ci, qui n'avait pas été partie en première instance, intervenait en cause d'appel pour solliciter à son profit une demande n'ayant pas été soumise à la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, les juges du fond ne pouvaient allouer à l'Union locale des syndicats CGT du 17e arrondissement de Paris la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts sans rechercher si l'inobservation par la société TDLC des dispositions de la convention collective en matière de calcul et de paiement de complément d'indemnité journalière n'était pas due à une transmission tardive de M. X... des bordereaux nécessaires à la régularisation de ses compléments d'indemnités journalières ; que de ce point de vue, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article L. 411-11 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que lorsqu'a été soumis aux premiers juges, par un salarié, un manquement de l'employeur aux dispositions d'une convention collective sur le mode de calcul d'un complément d'indemnité journalière, l'intervention en cause d'appel d'un syndicat poursuivant la réparation du préjudice causé par le même manquement à la profession dont il défend les intérêts ne soumet pas à la cour d'appel un litige nouveau ; que, d'autre part, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise invoquée par la seconde branche sur une éventuelle responsabilité du salarié dans la survenance du dommage, qu'elle a écartée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TDLC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.
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