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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-20.994

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.994

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Batidom, dont le siège est ... Villemeneux à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la Société nouvelle de construction et de travaux publics (SNCTP), dont le siège est ... (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Batidom, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société nouvelle de construction et de travaux publics (SNCTP), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le pourvoi formé par la société Batidom contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 janvier 1992 ayant été rejeté par un arrêt de ce jour de la Cour de Cassation, le moyen est devenu sans portée ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la Société nouvelle de construction et de travaux publics les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Batidom, envers la Société nouvelle de construction et de travaux publics, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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