Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 juin 2019. 17-87.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-87.362

Date de décision :

5 juin 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° K 17-87.362 F-D N° 948 VD1 5 JUIN 2019 IRRECEVABILITE CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Z... D..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2017, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation sans déclaration de marchandises prohibées, refus d'obtempérer en récidive, conduite d'un véhicule sans permis valable en récidive et dégradation volontaire, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement avec maintien en détention, trois ans d'interdiction du territoire français, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les pénalités douanières ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi formé le 29 novembre 2017 : Attendu que, le requérant ayant épuisé, par la déclaration de pourvoi faite pour lui le 28 novembre 2017 par son avocat, le droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué, le second pourvoi formé le lendemain contre le même arrêt n'est pas recevable ; II- Sur le pourvoi formé le 28 novembre 2017 : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-36, alinéa 1er, 222-37 alinéa 1er, 222-41 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77, R. 5132-78 du code de la santé publique, 417, § 1, § 2, 38 § 1, § 2, 39 et 40 du code des douanes, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z... D... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans, à la confiscation des scellés, à une amende douanière de 36 000 euros et à une interdiction de territoire français de trois ans ; "aux motifs que le procès-verbal dressé par les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières (DS, D 49 à D 68) mentionne que l'intéressé, rapidement identifié comme étant M. D... a démarré à vive allure au moment où il lui était réclamé de produire le certificat d'immatriculation du véhicule, ainsi que son permis de conduire, continuant sa route après avoir franchi les stops stick destinés à percer les pneus du véhicule qu'il utilisait ; que les services de police l'ont vu s'arrêter quelques instants au bord de la route et jeter un sac de sport de couleur noire avec des inscriptions blanches le long de la glissière de sécurité à partir du côté droit du véhicule Peugeot 303 qu'il conduisait ; qu'il n'a pu poursuivre sa route que sur quelques dizaines de mètres, trois des pneus de sa voiture ayant été percés ; que les faits de refus d'obtempérer sont ainsi parfaitement constitués ; qu'ils ont été commis en état de récidive, l'intéressé ayant été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Montpellier rendu le 20 octobre 2014 pour des faits similaires, commis le 25 septembre 2014 ; que le permis de conduire algérien présenté par M. D... n'a pas été transformé en permis français ; que l'infraction de conduite sans permis valable a également été commise en récidive, dès lors qu'il a également été condamné par la décision susvisée pour des faits de même nature ; que les services de police ont découvert quelques minutes plus tard sur les lieux où il avait fait un arrêt, un sac contenant des pains de couleur marron ; que pesés et contrôlés par test homologué, il apparaît que les produits saisis contiennent 17,86 kg de résine de cannabis (D5/6) ; que s'il a indiqué qu'il s'était rendu dans la région de Malaga en Espagne, M. D... a d'abord contesté sa culpabilité pour le transport de 17,8 kilos de résine de cannabis, il déclare aujourd'hui les reconnaître au regard des charges retenues contre lui, notamment liées à sa fuite et aux déclarations des services de police, sur la découverte du produit au lieu exact où il avait stoppé son véhicule quelques minutes auparavant ; que l'analyse des données recueillies sur les deux téléphones portables de marque Nokia utilisés par l'intéressé révèle qu'il était en relation avec une personne utilisant une carte SIM espagnole circulant devant lui sur le territoire fiançais près de la frontière espagnole, selon le principe de la voiture ouvreuse destinée à s'assurer de l'absence de forces de l'ordre ou de douaniers sur le parcours du véhicule transportant des produits stupéfiants ; qu'il détenait également un téléphone portable de marque Samsung ; qu'il a confirmé ce mode opératoire devant la cour d'appel ; que l'affirmation de M. D... selon laquelle il lui aurait été proposé de passer la frontière avec du cannabis par un inconnu rencontré par hasard dans la région de Barcelone n'apparaît pas crédible, une telle quantité pour un montant évalué à 36 000 euros n'ayant pu être confiée qu'à une personne déjà connue du commanditaire et considérée comme fiable ; qu'il est en revanche vraisemblable qu'une rémunération de 2 000 euros lui ait été proposée ; que l'usage d'un langage codé dans les messages téléphoniques révèle une pratique délictuelle bien organisée, avec des personnes avec lesquelles il avait l'habitude de commettre des délits liés aux stupéfiants ; que le 6 mai 2016 à 13 heures, l'officier de police judiciaire a constaté que M. D... avait enflammé le matelas avec un briquet, causant des dégradations à la cellule de garde à vue ; qu'il ne conteste pas ces faits qu'il déclare avoir commis car il était énervé d'avoir été interpellé ; qu'il convient en conséquence de retenir le prévenu dans tous les liens de la prévention ; "alors que les jugements doivent être motivés ; que les juges doivent préciser sur quels éléments de preuve ils fondent leurs constatations ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à énoncer que l'affirmation de M. D... selon laquelle « il lui aurait été proposé de passer la frontière avec du cannabis par un inconnu rencontré par hasard dans la région de Barcelone n'apparaît pas crédible, une telle quantité pour un montant évalué à 36 000 euros n'ayant pu être confiée qu'à une personne déjà connue du commanditaire et considérée comme fiable » sans préciser les éléments de preuve sur lesquelles elle fondait sa décision" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation sans déclaration de marchandises prohibées, refus d'obtempérer, conduite d'un véhicule sans permis valable et dégradation volontaire, la cour d'appel énonce qu'il s'est soustrait à une opération de contrôle de police, a pris la fuite et a été rattrapé ; qu'elle relève qu'à côté de l'endroit où son véhicule s'est arrêté, la police a découvert un sac contenant 17,86 kilogrammes de cannabis, le prévenu, après avoir nié toute participation à un trafic de stupéfiants, ayant reconnu avoir transporté depuis l'Espagne jusqu'en France la drogue ainsi découverte ; que les juges ajoutent que M. D... était en possession d'un permis de conduire algérien qu'il n'avait pas fait convertir en France, et qu'il a dégradé sa cellule, pendant sa garde à vue, en mettant le feu à un matelas ; Attendu qu'en l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a condamné M. D... à une peine d'une interdiction du territoire français de trois ans ; "aux motifs que M. D..., de nationalité algérienne, célibataire, sans enfant, ni emploi déclaré a commis des infractions d'une particulière gravité, d'importation d'une quantité importante de produits stupéfiants dans le cadre d'un trafic bien organisé et, en récidive, de refus d'obtempérer, mettant en péril la sécurité et la santé des personnes ; que l'éventuel retentissement d'une mesure d'interdiction n'est pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et la gravité des faits la justifie comme nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ainsi qu'à la protection de la santé ; qu'il convient, en conséquence, de prononcer à son encontre l'interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans, en application des articles 222-48 et 131-30 du code pénal ; "1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, ait pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard des dispositions desdits articles ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que le prévenu, présent à l'audience, qui résidait en France depuis plus de vingt ans et ne pouvait donc, selon l'article 131-30-2 du code pénal, être condamné à une interdiction de séjour, ait pu présenter ses observations sur sa situation au regard des dispositions de l'article 131-30-2 du code pénal ; "2°) alors qu'en se bornant à énoncer que M. D... est de nationalité algérienne, célibataire, sans enfant ni emploi déclaré et en retenant la gravité des infractions reprochées sans rechercher la situation exacte du prévenu ce qui lui aurait permis de constater qu'il était en France depuis plus de vingt ans et qu'en outre sa famille et notamment sa mère et sa soeur y résidaient également ainsi que l'a énoncé l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a derechef méconnu les dispositions susvisées ; "3°) alors qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi que le casier judiciaire de M. D... porte trace de 23 mentions entre le 6 mai 1998 et le 20 octobre 2014 ; qu'en s'abstenant de rechercher si de telles mentions n'impliquaient pas que le prévenu était en France depuis plus de vingt ans, la cour d'appel a, de nouveau, méconnu les textes susvisés" ; Vu les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ; Attendu que, selon ces textes, le juge répressif ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, ait pu présenter ses observations sur sa situation au regard des dispositions desdits articles ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que le prévenu, qui était présent à l'audience de la cour d'appel, ait pu présenter ses observations sur sa situation au regard des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal avant d'être condamné à une peine d'interdiction du territoire français pendant trois ans, qui n'avait pas été prononcée en première instance ; Mais attendu qu'en cet état, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision rendue ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : I- Sur le pourvoi formé le 29 novembre 2017 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi formé le 28 novembre 2017 : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 23 novembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre M. D..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-06-05 | Jurisprudence Berlioz