Texte intégral
ARRET N°505
N° RG 22/00257 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOXX
[K]
[E]
C/
SARL CT2I CONCEPT
SARL JLG AMENAGEMENT
S.E.L.A.R.L. [Y]
Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE
Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00257 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOXX
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 décembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANTS :
Monsieur [V] [K]
né le 16 Mai 1972 à [Localité 8] (78)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [O] [E] épouse [K]
née le 12 Novembre 1973 à [Localité 9] (92)
[Adresse 7]
[Localité 2]
ayant tous les deux pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
SARL CT2I CONCEPT SARL exerçant sous le nom commercial CT2I HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
SARL JLG AMENAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Benoît DEVAINE, avocat au barreau de SAINTES
S.E.L.A.R.L. [Y] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE
[Adresse 4]
GIBRALTAR
défaillante
Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED
[Adresse 4]
GIBRALTAR
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les époux [K] ont acquis en 2005 une maison située commune de [Localité 10] (17), maison qui a souffert d'un incendie le 7 avril 2015.
La société Maaf a mandaté un expert aux fins d'instruction du sinistre et de chiffrage du coût des travaux de reprise.
Les époux [K] ont fait appel à la société CT2 I Concept & Habitat (CT2I) avec laquelle ils ont conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre le 14 avril 2015, puis un 'additif' le 31 août 2015.
Le contrat portait sur la 'rénovation d'une habitation brûlée', fixait la durée du chantier à 8 mois.
Un descriptif de 13 lots était établi, signé du maître de l'ouvrage et de la société 'CTII [G]', maître d'oeuvre, le 31 août 2015.
Le coût des travaux était estimé à la somme de 227 575, 60 euros.
Le chantier a commencé le 5 novembre 2015.
Les travaux de reconstruction ont été sous-traités à l'eurl [R] [B].
Le 4 février 2016, l'eurl [B] établissait plusieurs factures adressées à la société 'CTII [G]', factures portant sur des 'travaux complémentaires déjà réalisés suite accord verbal', les lots démolition, gros oeuvre, couverture-charpente, démolition évacuation.
Par courrier recommandé du 19 février 2016, les époux [K] ont résilié les contrats conclus avec les sociétés [G].
Ils se disaient insatisfaits des prestations, les dessaisissaient, leur interdisaient l'accès au chantier.
Par courriers du 22 février 2016, les sociétés 'CT2I habitat, CTII [G] Industriel et Ingénierie' leur écrivaient, prenaient acte de la rupture des contrats, demandaient paiement d'une facture de 2200 euros correspondant à la situation 'mise hors d'eau', faisaient valoir que les menuiseries commandées sur mesure avaient été réalisées.
Par courrier du 22 février 2016, le maître d'oeuvre écrivait à l'eurl [B], contestait les montants qu'elle avait facturés le 4 février 2016, et notamment la facturation des fenêtres de toit car non réalisées et non livrées pour une somme de 2457,96 euros.
Le chantier s'est poursuivi avec le concours de l'eurl [B].
Le 25 août 2016, les époux [K] ont mandaté un huissier de justice aux fins de constat.
Par assignation du 23 décembre 2016, les époux [K] ont assigné les sociétés CT2I Concept, CTII [G] , l'eurl [B] devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
L'expert désigné le 7 février 2017 a déposé son rapport le 10 août 2018.
Il n'a pas relevé globalement de désordre sur le bâtiment toujours partiellement en travaux.
Il avait d'abord retenu une non-conformité affectant la pente de la couverture, puis estimé qu'elle n'existait pas dans la mesure où une sous-toiture avait été prévue.
Il a indiqué qu'il y avait nécessité de modifier les fenêtres de toit pour un coût de 6000 euros.
L'expert indiquait qu'en l'absence de réception, et faute de formalisation de l'arrêt de chantier, au regard de la poursuite des travaux, il n'avait pu déterminer clairement les responsabilités éventuelles sur les inachèvements ou non-réalisations.
L'eurl [B] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 15 février 2018, clôturée pour insuffisance d'actif le 7 mars 2019.
La selarl [Y] représentée par Maître [Y] a été désignée comme liquidateur.
Le 8 mars 2018, la société Maaf constatait des traces d'infiltration en partie basse d'une fenêtre de toit, relevait que la pente de 24 % interdisait la pose d'une fenêtre de toit, visait une déclaration de sinistre en date du 8 janvier 2018.
Par actes du 13 novembre 2019, les époux [K] ont assigné les sociétés C2I Concept, CTII [G] , la selarl [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de l'eurl [B], les sociétés Elite aux fins de condamnation à leur payer les sommes de
-131 912,30 euros au titre des désordres,
-15 000 euros au titre du préjudice moral
sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à titre subsidiaire de l'ancien article 1147 du code civil.
Les sociétés C2I Concept et CTII [G] ont conclu au débouté des demandes, à titre subsidiaire, à la condamnation au paiement d'une somme de 3000 euros chacune.
Maître [Y], liquidateur judiciaire de l'eurl [R] [B], les sociétés Elite n'ont pas constitué avocat.
Les sociétés Elite Insurance Company Ltd, Elite ont été placées sous administration judiciaire
et déclarées insolvables le 11 décembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Saintes a statué comme suit :
'
-DIT que les travaux de pose de fenêtres de toit effectués sur l'immeuble de Monsieur [K] situé [Adresse 7] à [Localité 10] par l'entreprise [R] [B] ont été affectés de désordres,
-DIT que ces désordres résultent d'une faute contractuelle de ladite entreprise,
-DÉCLARE l'entreprise [R] [B] tenue à réparation pour un montant de SIX MILLE EUROS (6000 €) outre une somme de CINQ CENTS EUROS (500€) à titre de dommages et intérêts,
-DIT que compte tenu de la procédure de liquidation de cette entreprise, Monsieur et Madame [K] sont autorisés à produire ces sommes au passif de la liquidation auprès de Maître [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [B],
-DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
-CONDAMNE Maître [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [B] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit des avocats de la cause et à payer à Monsieur et Madame [K] une somme de MILLE EUROS (1000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur la réception au 19 février 2016
La réception judiciaire suppose un immeuble habitable.
Les maîtres de l'ouvrage affirment sans le démontrer que les conditions de la réception étaient réunies.
L'expert a retenu que 25 % des travaux étaient exécutés.
Il résulte du constat d'huissier de justice du 25 août 2016 établi six mois après la date du 19 février 2016 et alors que les travaux se sont poursuivis avec l'entreprise [B] l'absence de film sous les tuiles de la couverture, un placo-plâtre laissé brut, un plancher non posé, un carrelage inachevé dans le séjour.
La réception judiciaire ne peut dans ces conditions être prononcée.
-sur les désordres
Les demandes portent sur la couverture en tuiles romanes, les fenêtres de toit, le terrassement.
La garantie décennale est exclue en l'absence de réception.
L' expert a exclu toute non-conformité relative à la pente de la toiture dès lors que la sous-toiture existe.
Le seul désordre établi concerne les fenêtres. La pente de 24 % interdit la pose d'une fenêtre sans ajout d'un caisson incliné.
Il convient d' ajouter un caisson incliné à chaque fenêtre , soit un coût de 1000 euros par fenêtre.
Selon l'expert, la pose encastrée des fenêtres de toit pas n'est pas conforme aux recommandations de pose et au DTU. Il impute ce désordre pour moitié au concepteur, pour moitié au poseur, la société [B].
La pose incombait à l'entreprise [B] qui a méconnu les règles de l'art.
Elle ne peut être cependant condamnée au regard de la procédure collective.
-sur les comptes entre les parties
Les maîtres de l'ouvrage demandent la somme de 103 654,89 euros, ne justifient pas des sommes reçues, des indemnités versées.
Les demandes de condamnation seront rejetées.
Ils demandent en outre une somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral, préjudice résultant du fait qu'ils ont payé des travaux non réalisés ou mal réalisés.
Cette affirmation est démentie par l'expert qui rappelle que les travaux ont été interrompus à la demande des maîtres de l'ouvrage, n'ont pas été mal réalisés à l'exception des fenêtres.
Le préjudice moral consécutif sera fixé à 500 euros.
LA COUR
Vu l'appel en date du 28 janvier 2022 interjeté par les époux [K]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 28 avril 2022 , les époux [K] ont présenté les demandes suivantes :
Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par les époux [K],
Y faisant droit, réformer et statuer à nouveaux sur les chefs déférés,
-Prononcer la réception judiciaire à la date du 19 février 2016,
Juger que les sociétés CT2I CONCEPT, JLG AMENAGEMENT et la SELARL [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la société SARL [R] [B] engagent solidairement leur responsabilité à l'égard des requérants sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil concernant la pente de la couverture et le terrassement.
Juger que les sociétés CT2I CONCEPT, JLG AMENAGEMENT et la SELARL [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la société SARL [R] [B] engagent solidairement leur responsabilité à l'égard des requérants sur le fondement de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable au contrat de mission concernant les autres manquements et malfaçons.
-Condamner in solidum la société CT2I CONCEPT et son assureur ELITE INSURANCE, la société JLG AMENAGEMENT et son assureur ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED ainsi que la SELARL [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la société SARL [R] [B] à réparer l'entier préjudice subi par les époux [K] en lien avec lesdits désordres et les condamner à verser aux époux [K] la somme de 103.654,89 €,
-Condamner in solidum la société CT2I CONCEPT et son assureur , la société JLG AMENAGEMENT et son assureur ainsi que la SELARL [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la société SARL [R] [B] à verser aux époux [K] les sommes de 15.000 € au titre de préjudice moral,
6.000 € au titre de l'article 700 CPC,
-les Condamner aux entiers dépens y compris ceux relatifs à l'expertise judiciaire,
A l'appui de leurs prétentions, les époux [K] soutiennent en substance que :
-L'ouvrage était parfaitement habitable au 22 février 2016. Ils réitèrent leur demande de ce chef.
-La demande d'indemnisation porte sur la couverture en tuiles romanes, le terrassement.
Ces travaux ont été réalisés avant l'éviction de l'entreprise principale et du maître d'oeuvre.
La société CT2I avait facturé ses honoraires pour la mise hors d'eau le 26 novembre 2015, ce qui implique la réalisation de la charpente et de la couverture.
-Le maître d'oeuvre avait une mission complète.
-Les pentes minimales admissibles selon le DTU 40.21 n'ont pas été respectées.
L'expert a calculé sur les parties A et B une pente de 27.5 et 24 % ( relevées sur place). Elle devait être de 28 % sans écran de sous-toiture et de 24 % avec écran.
L'expert a dit qu'en présence des pentes constatées, les fenêtres de toit ne pouvaient être réalisées comme elles l'ont été. La pente de 24 % interdit de poser une fenêtre de toit encastrée sans ajouter un caisson incliné qui permet de redonner la pente requise minimale.
-L'expert a justifié à tort les non-façons par l' arrêt du chantier.
-Il n'a pas analysé des malfaçons importantes qui avaient été constatées par l'huissier de justice. Il avait constaté une porte coupée après que la maison a été ré-haussée, une absence de corniche sous la toiture.
-L'ouvrage est impropre à sa destination. L'étanchéité à l'eau et à l'air n'est pas assurée.
-L'entreprise avait admis avoir fait la charpente, la partie de la couverture, le nouveau plancher, la cuisine, le remplacement des menuiseries extérieures.
-L'expert a relevé que la modification de la pente de la couverture était antérieure à la rupture avec l'entreprise principale.
Le ressaut de couverture était exécuté le 30 novembre 2015 bien avant le départ de l'entreprise principale.
-Si la cour ne retient pas que la garantie décennale est engagée, la responsabilité contractuelle sera engagée au regard de la non-conformités aux règles de l'art, des normes méconnues quant aux pentes des couverture et à la pose des fenêtres de toit.
-L'expert n'a pas repris les malfaçons décrites par l' huissier de justice.
-Les sociétés JLG et [B] ont manqué à leur obligation de résultat.
-Ils ont subi un préjudice matériel:
Ils ont réglé 72 004,85 euros aux sociétés CT2I et JLG.
L'assureur avait chiffré l'indemnité à 188 913,58 euros sous réserve de justificatifs des factures acquittées avant le 7 avril 2017.
Ils ont versé les indemnités aux sociétés précitées, à d'autres entreprises (Gaylord, Rault Electricité, ECSPER,AMCC ) soit 69 152,02 euros .
Ils ont également exposé des frais d'assurance, payé des intérêts, frais qu'ils chiffrent à 16 200 euros. Ils ont exposé des frais de location durant deux mois pour 1200 euros.
-Ils chiffrent leur préjudice global à la somme de 103 654,89 euros.
-Ils subissent un préjudice moral, ont souffert de dépression.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 1er mars 2023 , les sociétés CT2I Concept, JLG Aménagement ont présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 9 du Code de procédure civile et l'ancien article 1315 du Code civil devenu article 1353 du même Code,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le rapport définitif d'expertise judiciaire déposé le 10 août 2018 par Monsieur [P],
Vu les pièces et éléments du dossier,
A titre principal,
-CONFIRMER le jugement prononcé le 3 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES en ce qu'il a débouté les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les sociétés CT2I CONCEPT et JLG AMENAGEMENT,
-REFORMER en revanche le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par les sociétés CT2I CONCEPT et JLG AMENAGEMENT au titre des frais irrépétibles et des dépens,
STATUANT à nouveau sur ces points,
-CONDAMNER in solidum les époux [K] à verser aux sociétés CT2I CONCEPT et JLG AMENAGEMENT la somme de 2.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles par elles exposés en première instance,
-CONDAMNER in solidum les époux [K] aux entiers dépens de première instance,
Y AJOUTANT,
-CONDAMNER in solidum les époux [K] à verser aux sociétés CT2I CONCEPT et JLG AMENAGEMENT la somme de 2.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel,
-CONDAMNER in solidum les époux [K] aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ceux qui la concernent au profit de la SCP GALLET ' ALLERIT ' WAGNER en application de l'article 699 du Code de procédure civile
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés soutiennent en substance que :
-Les rapports entre M. [G] et M. [B] se sont dégradés. Il conduisait les travaux comme bon lui semblait sans tenir compte des instructions données par le maître d'oeuvre et par l'entreprise principale.
-Les époux [K] ont pris parti pour le sous-traitant, ont décidé unilatéralement de résilier
le contrat le 19 février 2016. Ils se disaient insatisfaits.
-Ils ont contracté directement avec M. [B], n'ont jamais produit le marché.
-Ils lui ont confié notamment la réalisation de la couverture avec la pose des fenêtres de toit.
-Le constat du 25 août 2016 est postérieur de six mois à la rupture.
-La réception est exclue. Le chantier était loin d'être terminé.
-L'expert judiciaire a exclu des désordres majeurs sous réserve d' achèvement.
-Le seul désordre retenu était relatif aux fenêtres de toit.
-Le contrat de sous-traitance initial incluait la fourniture et la pose des 6 fenêtres de toit.
Elles n'étaient pas livrées, ni installées à la date de leur éviction.
-L'entreprise a retranché les fenêtres de toit de la facture ainsi que cela résulte du courrier recommandé du 22 février 2016.
-Les époux [K] n'ont pas versé les factures établies par la société [B] malgré la sommation de communiquer.
-La société [B] est seule responsable des désordres affectant fenêtres.
-Les demandes d'indemnisation sont inintelligibles.
-L'enveloppe de travaux convenue était de 227 575,60 euros.
Les époux [K] leur ont réglé les sommes de 67 095,86 + 13 517,99 euros.
-Ils ne justifient pas avoir réglé d'autres factures.
-La preuve d'une faute n'est pas rapportée.
-Ils n'ont subi aucun préjudice moral, ont décidé de les évincer.
-L'appel incident porte sur l'indemnité de procédure.
Ayant gagné en première instance, elles avaient vocation à obtenir une indemnité de procédure.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Maître [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de l'eurl [R] [B] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée le 30 mars 2022 à l'étude.
Les sociétés Elite Insurance, Elite Insurance Company Limited n'ont pas constitué avocat.
Les demandes de signification des déclarations d'appel ont été transmises le 25 mars 2022.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 septembre 2023.
SUR CE
-sur l'objet de l'appel
Le tribunal a retenu un désordre affectant les fenêtres de toit, désordre imputé à l'eurl [B], qui a engagé sa responsabilité contractuelle.
Les époux [K] réitèrent leur demande de condamnation in solidum des sociétés CT2I, JLG, de leurs assureurs, du liquidateur de l'eurl [B] à leur payer les sommes de 131 912,30 euros et 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les sociétés CT2I et JLG demandent la confirmation du jugement, forment un appel incident limité aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les sociétés CT2I concept dont le nom commercial est CT2I habitat, JLG ne contestent pas avoir contracté avec les époux [K].
-sur la recevabilité des demandes dirigées contre l'eurl [B], les sociétés Elite
Maître [Y] es qualités de liquidateur judiciaire de l'eurl [B], les sociétés Elite n'ont constitué avocat ni en première instance, ni en appel.
Les appelants demandent la condamnation des sociétés Elite en qualité d'assureurs des sociétés CT2I et JLG.
La déclaration d'appel leur a été signifiée.
Il résulte des écritures que ces sociétés ont été placées sous administration judiciaire et déclarées insolvables par l'autorité judiciaire de Gibraltar le 11 décembre 2019.
Il n'est fait état d'aucune mise en cause de l'administrateur, d'aucune déclaration de créance à leur passif.
Les époux [K] demandent également la condamnation de la selarl [Y] es qualités de liquidateur judiciaire de l'eurl [B].
Dans la mesure où la liquidation judiciaire de l'eurl [B] a été clôturée par jugement du 7 mars 2019 et en l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représentation de l'entreprise, la selarl [Y] n'avait pas qualité pour représenter l'eurl.
Aucune demande ne peut donc être formée à son encontre.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré l'entreprise [B] tenue à réparation et en ce qu'il a autorisé les époux [K] à produire la somme de 6500 euros au passif de la procédure clôturée et à laquelle ils ne prouvent ni ne prétendent avoir déclaré la créance alléguée.
Les demandes de condamnation dirigées contre l'eurl [B] représentée par la selarl [Y] et contre les sociétés Elite sont donc irrecevables.
-sur la réception judiciaire au 22 février 2016
Les maîtres de l'ouvrage réitèrent leur demande de réception judiciaire, assurent que l'immeuble était parfaitement habitable au 22 février 2016.
L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement.
Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception judiciaire exige une demande, un immeuble en état d'être reçu.
Il résulte du courrier de rupture du 19 février 2016 que les maîtres de l'ouvrage n'ont formé aucune demande de réception à cette date.
Cette demande a été formée dans les conclusions au fond de première instance.
Dans leur courrier du 22 février 2016, les époux [K] précisaient refuser toute livraison concernant les lots électricité, chauffage, plomberie, ce qui démontre qu'ils n'étaient pas réalisés.
Le même jour, le maître d'oeuvre leur demandait paiement d'une facture correspondant à la mise hors d'eau.
L'expert judiciaire a estimé au regard des paiements effectués que les travaux réalisés au 22 février 2016 représentaient 25,7% des travaux.
Les courriers du 22 février 2016 adressés par le maître d'oeuvre au sous-traitant et aux maîtres de l'ouvrage, par les maîtres de l'ouvrage au maître d'oeuvre, le rapport d'expertise judiciaire démontrent que l'immeuble n'était d'aucune manière en état d'être habité, mis en service à la date proposée par les maîtres de l'ouvrage, soit le 22 février 2016.
Les factures émises le 4 février 2016 portent uniquement sur les lots démolition, gros oeuvre, couverture-charpente, le lot couverture-charpente étant partiellement réalisé, soit 3 lots seulement sur les 13 convenus.
Le constat d'huissier de justice pourtant postérieur de 6 mois à la date proposée démontre que l'immeuble était loin d'être achevé.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [K] de leur demande tendant à voir fixer la réception au 22 février 2016.
-sur les désordres décennaux
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il est de jurisprudence confirmée que sont des dommages hors domaine des garanties légales les désordres antérieurs à la réception.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les maîtres de l'ouvrage des demandes fondées sur la garantie décennale des constructeurs.
-sur les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise, du maître d'oeuvre, du sous-traitant
Les maîtres de l'ouvrage font grief aux travaux d'être affectés de malfaçons et non-façons.
Les sociétés CT2I et JLG soutiennent que les non-façons sont imputables à la rupture du chantier décidée unilatéralement par les maîtres de l'ouvrage, que les malfaçons sont imputables à l'eurl [B] qui a continué le chantier après son éviction.
Il appartient aux époux [K] de démontrer la faute du maître d'oeuvre, du sous-traitant, sous-traitant dont l'entreprise générale répond.
L'expert judiciaire a d'abord critiqué les travaux de couverture.
Il a relevé que les pentes des couvertures avaient été modifiées, modification visible sur les photographies du chantier prises en novembre 2015.
Il est ensuite revenu sur cette critique dans la mesure où un écran de sous-toiture avait été prévu.
Il ressort en effet du descriptif du lot couverture établi par la société CT2I et de la facture émise par l'eurl [B] que l'écran sous-toiture a été prévu.
L'expert [P] a finalement limité sa critique aux seules fenêtres de toit, précisé que la pente retenue interdisait la pose d'une fenêtre sans ajout d'un caisson incliné, que la pose n'était pas conforme aux recommandations de pose et au DTU.
Il a imputé le désordre pour moitié à CT2I , pour moitié à l'eurl [B]
Il a considéré que les autres non-façons et malfaçons étaient dues à l'arrêt prématuré du chantier.
S'agissant de la maîtrise d'oeuvre, l'expert a relevé le défaut d'état des lieux concomitant à la rupture des relations contractuelles, la non-remise des documents demandés, l'existence d'un seul compte-rendu de chantier établi le 5 novembre 2015.
Il est constant que l'entreprise principale a sous-traité les lots réalisés à l'eurl [B].
Il est certain que les maîtres de l'ouvrage ont rompu le contrat en cours de chantier le 22 février 2016.
Les époux [K] invoquent d'autres désordres et malfaçons sans les expliciter, renvoient au seul constat d'huissier de justice.
Le seul défaut objet de développement dans les écritures est celui affectant la pente des couvertures, défaut que l'expert [P] n'a pas au final retenu.
La copie du constat n'établit ni l'existence de malfaçons, ni leur imputabilité étant rappelé que le constat a été effectué le 25 août 2016, soit près de six mois après la rupture des relations contractuelles.
Le premier accédit de l'expertise judiciaire est quant à lui intervenu le 4 mai 2017, soit plus de 13 mois après la rupture.
L'expert n'a pas relevé de désordres importants, précisé que les travaux étaient toujours en cours.
Les époux [K] n'ont adressé aucun dire à l'expert judiciaire lui demandant de se prononcer sur des éléments qui avaient été constatés par l'huissier de justice et auraient été omis.
Ils se prévalent dans leurs conclusions des constatations de l'huissier comme si celles-ci étaient toujours d'actualité à la date de l'expertise judiciaire.
L'expert a quant à lui indiqué que les travaux n'étaient pas achevés et a exclu des malfaçons autres que celles afférentes aux fenêtres.
Les sommes demandées par les maîtres de l'ouvrage semblent correspondre aux frais qu'ils ont exposés pour achever le chantier.
Dès lors qu'ils avaient choisi de changer de cocontractants, il leur incombait de régler les entreprises pour terminer les travaux.
Il résulte des éléments précités que le seul désordre susceptible d'indemnisation par les intimées est celui relatif aux fenêtres qui présentent un défaut de conception et d'exécution.
Les sociétés CT2I et JLG soutiennent que le contrat était rompu avant la livraison et la réalisation des fenêtres de toit.
Elles se prévalent du courrier rédigé le 22 février 2016 adressé au sous-traitant, courrier dans lequel elles déduisaient de la facture les fenêtres non livrées et non posées.
La cour constate cependant que dans le courrier du 22 février 2016 adressé aux maîtres de l'ouvrage , la société CT2I faisait valoir que les fenêtres conçues sur mesure avaient été commandées et réalisées, invitait les maîtres de l'ouvrage à en prendre possession en dépit de la rupture du contrat, leur demandait de régler les honoraires de maîtrise d'oeuvre relatifs à la mise hors d'eau.
L'expertise démontre que la conception des fenêtres était défectueuse, qu'elles étaient déjà fabriquées à la date de rupture du contrat.
La société CT2I en qualité de maître d'oeuvre sera donc condamnée à payer aux époux [K] la somme de 3000 euros correspondant au préjudice que leur a causé cette faute de conception.
Le préjudice moral en lien avec cette faute de conception sera évalué à la somme de 300 euros.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Il résulte de la procédure que les époux [K] ont demandé au juge des référés le prononcé d'une expertise judiciaire, expertise ordonnée au vu des désordres importants qu'ils alléguaient.
L'expert n'a relevé aucun désordre significatif, a constaté que l'immeuble était inachevé, inachèvement imputable à la rupture des relations contractuelles à l'initiative des maîtres de l'ouvrage.
Si la cour condamne la société CT2I à payer aux époux [K] la somme de 3300 euros en réparation d'une faute de conception, il demeure que les époux [K] qui ont réitéré en appel des demandes d'indemnisation à hauteur d'une somme supérieure à 115 000 euros succombent pour l'essentiel dans leurs demandes.
Les frais de référé et d'expertise judiciaire seront donc partagés.
Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort
-infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a
-débouté les époux [K] de leur demande de réception judiciaire des travaux à la date du 19 février 2016
-dit que les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle pour faute des constructeurs
Statuant de nouveau :
-dit irrecevables les demandes de condamnation formées contre Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur de l'eurl [R] [B] et contre les sociétés Elite et Elite Insurance Company
Y ajoutant :
-condamne la société CT2I Concept à payer aux époux [K] les sommes de 3000 euros en réparation du préjudice matériel, 300 euros en réparation du préjudice moral causés par le défaut de conception des fenêtres
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société CT2I Concept et les époux [K] aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire et dit que les dépens seront partagés par moitié
-laisse à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,