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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/00844

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00844

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Décembre 2024 N° 1697/24 N° RG 22/00844 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKGQ GG/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 07 Avril 2022 (RG 21/00095 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. TERRAOTHERM [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Charles DELAVENNE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me LEFEBVRE ANNE, avocat au barreau de LILLE INTIME : M. [Y] [W] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS : à l'audience publique du 28 Août 2024 Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 Novembre 2024 au 20 Décembre 2024 pour plus ample délibéré ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Août 2024 EXPOSE DU LITIGE La SAS Terraotherm a pour activité la conception et la commercialisation d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels. Elle emploie habituellement plus de dix salariés et applique la convention collective de la métallurgie de la région de [Localité 4]. Elle a engagé M. [Y] [W] par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de tuyuteur, statut ouvrier, niveau IV, échelon 3 coefficient 285, à compter du 19 juin 2017. L'employeur a notifié au salarié le 7 décembre 2020 une mise à pied à titre conservatoire par lettre recommandée avec accusé de réception. Il était convoqué le 08 décembre suivant à un entretien préalable fixé au 15 décembre 2020. L'employeur a notifié le licenciement pour faute grave par lettre du 18/12/2020 aux motifs suivants : «(...) Au cours de la semaine 49 de cette année 2020, Mr [I], Directeur de Site, était en déplacement sur des chantiers ' clients, il a été constaté que votre travail avait été délibérément ralenti, notamment les 3 et 4 décembre. Ce ralentissement avait pour but de retarder le chantier en cours, dit chantier « [Adresse 6] ». Des photos de l'échangeur thermique sur lequel vous deviez travailler montrent qu'entre le 2 et le 4 décembre 2020, il n'y a pas eu d'avancée justifiant de 3 jours de travail effectif. Le lundi 7 décembre 2020, Mr [I] a constaté votre arrivée à l'embauche tardivement : vous étiez sur site à 7h40, soit avec dix minutes de retard. Vous n'avez exprimé aucune excuse pour expliciter ce retard. A 7h55, Mr [I], vous a demandé de commencer le travail. Vous lui avez répondu « Je refuse de travailler ». A 9h30, je suis arrivé sur le site de [Localité 5], je vous ai aussi demandé de commencer le travail et vous avez refusé de le faire. Dès lors je vous ai demandé de quitter le site ; Vous avez rassemblé vos affaires et êtes parti sans un mot [...]. En outre, compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement ». Par requête reçue le 01/04/2021, M. [Y] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque pour obtenir la nullité du jugement et sa réintégration, ainsi qu'une somme de 2307 € mensuelle à compter du 18/12/2020 jusqu'à sa réintégration effective, en faisant valoir la protection attachée au droit de grève. Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud'homme a : -déclaré le licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] [W] nul, -condamné la société TERRAOTHERM prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [Y] [W] : -2.307 euros brut par mois du 18 décembre 2020 jusqu'à la date du jugement, à titre indemnitaire -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté Monsieur [Y] [W] de toutes ses autres demandes, -débouté la SAS TERRAOTHERM de sa demande reconventionnelle au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, -laissé les dépens éventuels à la charge de la SAS TERRAOTHERM. La SAS Terraotherm a interjeté appel du jugement. Selon ses conclusions reçues le 06/03/2023, elle demande à la cour de réformer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] [W] de toutes ses autres demandes, et le confirmer sur ce point, Et statuant à nouveau, A TITRE PRINCIPAL de : -juger que M. [Y] [W] n'a pas régulièrement exercé son droit de grève, -prononcer la validité du licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] [W] A titre subsidiaire : si la Cour devait considérer que le licenciement de Monsieur [D] ne repose pas sur une faute grave, -juger que le licenciement de M. [Y] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et est licite, -dans tous les cas, débouter M. [Y] [W] de l'intégralité de ses demandes, prétentions et conclusions, A TITRE SUBSIDIAIRE : si la cour devait décider que M. [Y] [W] a régulièrement exercé son droit de grève, -prononcer la validité du licenciement pour faute grave de M. [Y] [W] ; A titre infiniment subsidiaire : si la cour devait considérer que le licenciement M. [Y] [W] ne repose pas sur une faute grave, -juger que le licenciement de M. [Y] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et est licite, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la cour devait considérer que le licenciement de Monsieur [Y] [W] est nul : -débouter M. [Y] [W] de sa demande de réintégration et de paiement de la somme de 2307 euros brut par mois du 18 décembre 2020 jusqu'à la date de sa réintégration, A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, si la Cour devait faire droit à la demande de réintégration de Monsieur [Y] [W], fixer à 2.090,55 euros brut par mois, la rémunération qui serait due jusqu'à sa réintégration, Dans tous les cas -débouter M. [Y] [W] de l'intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions, DANS TOUS LES CAS -condamner M. [Y] [W] au paiement de la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [Y] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Selon ses conclusions reçues le 06/12/2022 M. [W] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré le licenciement nul ; le recevoir en son appel incident, et : -infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les autres demandes tendant à voir ordonner sa réintégration sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, condamner la société TERRAOTHERM à payer la somme de 2307 euros brute par mois du 18 décembre 2020 jusqu'à la date de sa réintégration effective ; Statuant à nouveau, Ordonner la réintégration sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, Condamner la société TERRAOTHERM à payer la somme de 2307 euros brut par mois du 18 décembre 2020 jusqu'à la date de sa réintégration effective ; Condamner la société TERRAOTHERM à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société TERRAOTHERM aux entiers dépens. Le conseiller de la mise en état par ordonnance du 07/07/2023 a rejeté la demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Terraotherm reçue le 7 juin 2022, condamné M. [W] à payer à la SAS Terraotherm la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 07/08/2024. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande de nullité du licenciement En application des dispositions de l'article L2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit. Il est constant que la grève est une interruption collective du travail se donnant pour but de faire aboutir des revendications d'ordre professionnel. L'exercice du droit de grève suppose que l'employeur ait eu connaissance des revendications des salariés au moment de l'arrêt de travail. L'appelante explique que M. [W] conscient de la gravité de son refus de travailler le 07/12/2020 tente de se justifier en invoquant le droit de grève, rien ne démontrant que les pièces transmises à l'inspection du travail lui aient été communiquées, l'article de presse ne démontrant pas plus que des revendications ont été préalablement portées à sa connaissance. L'intimée en revanche expose qu'un cahier de revendications (concernant les tenues de travail et la connaissance préalable des tâches à effectuer avant de se rendre sur les chantiers, la prime de vacances, les paniers, du matériel de levage, et du chauffage et une prime de rendement) a été transmis à l'employeur qui n'a pas voulu le recevoir, raison pour laquelle il l'a communiqué à l'inspection du travail, qu'il s'est présenté chaque jour sur son lieu de travail accompagné par la CGT, que le compte-rendu des faits du lundi 07/12/2020 de M. [I] produit par l'employeur démontre qu'il a eu connaissances des revendications. L'attestation de M. [I] diffère en de nombreux point du compte-rendu qu'il a établi le jour des faits. Il importe peu que ce document ne revête pas la forme d'une attestation, puisque d'une part la preuve est libre en matière prud'homale, et d'autre part c'est bien l'employeur qui produit cette pièce, dont il ne peut sérieusement réfuter la sincérité en réponse à l'argumentation du salarié. Il convient de vérifier que l'employeur a été informé, avant l'arrêt de travail, des revendications professionnelles des salariés, peu important les modalités de cette information. Le directeur du site, M. [I], indique dans son compte-rendu que M. [D] est arrivé en retard à 7h39, suivi par M. [W] à 7h40, puis M. [H] à 7h45, sans explication des intéressés pour leur retard sur le site à 7h30. Il indique que les salariés se sont mis dans leur zone de travail habituelle après avoir préparé leur café du matin, et qu'aucune discussion n'a eu lieu jusqu'à sa demande à 7h55 de démarrer le travail. Ce même document indique que l'un des salariés, M. [D], a répondu qu'ils étaient en grève, selon une plaisanterie habituelle, M. [I] lui répondant « qu'on travaille ici et on y fait pas grève », les deux autres salariés n'ayant pas pris la parole à ce moment là. Ce n'est qu'après avoir appelé le dirigeant de la société, M. [G], qui lui a demandé de recevoir les salariés, que M. [W] a été reçu, et a effectué des réclamations, le directeur du site évoquant des réclamations salariales « pour lui-même ». M. [H] a ensuite été reçu après que M. [W] est reparti dans l'atelier et a indiqué, bien qu'étant solidaire avec ce dernier, ne pas avoir de réclamations et se sentir bien dans la société, étant noté qu'il a été fait mention du chauffage et de l'éclairage de l'atelier. Ce même document n'évoque pas de réclamations de M. [D]. Dans la mesure où il a été nécessaire de demander aux salariés la raison de leur arrêt de travail, il ne peut pas être tenu pour acquis que les revendications, formulées dans un second temps, l'ont été au moment de l'arrêt de travail. De plus, les réclamations de M. [W] n'apparaissent pas collectives, puisque ni M. [D] ni M. [H] n'y font référence. L'article de presse paru le lendemain 8 décembre ne permet pas plus de retenir que les revendications ont été portées à la connaissance de l'employeur au moment de l'arrêt de travail qui apparaît ainsi illicite. Il en est de même pour le cahier de revendications signé par M. [D] et M. [W]. Bien que daté du 07/12/2020, il a été remis à l'inspection du travail le 08/12/2020. Mais aucune des pièces de l'intimé ne permet d'établir que ce document a été établi le 07/12/2020 et surtout porté à la connaissance de l'employeur au moment de l'arrêt de travail, ce qui rend dès lors les documents de reconduction ultérieurs remis à l'inspection du travail inopérants. Cette analyse est confortée par les attestations fournies par l'employeur examinées avec circonspection. M. [P] atteste ainsi que M. [W] est arrivé en retard et qu'il ne l'a pas entendu exprimer de revendications, le président de la société étant arivé à 9h30 et lui ayant demandé de reprendre le travail ce qui a été refusé, ce que confirme également M. [R]. Le compte-rendu d'entretien préalable établi par un conseiller du salarié ne remet pas en question cette analyse, puisque M. [X] indique que les salariés ont présentés un cahier revendicatif, alors qu'il n'était pas présent dans les locaux de l'entreprise et ne peut donc pas affirmer que les salariés ont « scrupuleusement » respecté le code du travail. La cour rappelle à nouveau que les revendications doivent être présentées au moment de l'arrêt de travail, et qu'en l'espèce elles ne l'ont été que dans un second temps après interrogation des salariés par M. [I]. Il ne peut donc pas être retenu que M. [W] a régulièrement exercé son droit de grève. Par conséquent le licenciement n'est pas nul. Les demandes de réintégration et de paiement du salaire mensuel jusqu'à la réintégration sont rejetées. Le jugement est infirmé. Dès lors, le refus de travailler s'analyse comme un fait d'insubordination, réitéré en dépit des demandes du directeur de site de reprendre le travail. Ce fait justifie donc la rupture du contrat de travail et en a rendu impossible la poursuite même pendant le temps du préavis. Le licenciement pour faute grave est donc justifié. Sur les autres demandes Succombant M. [W] supporte les dépens, les dispositions de première instance étant infirmées. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de réintégration et de paiement de la somme mensuelle de 2.307 € du 18/12/2020 jusqu'à la date de réintégration et le confirme de ces chefs, Statuant à nouveau, y ajoutant, Déboute M. [Y] [W] de sa demande de nullité du licenciement, et de ses demandes afférentes, Dit que le licenciement pour faute grave est justifié, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [W] aux dépens de première instance et d'appel. le greffier Valérie DOIZE le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC

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