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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 03 décembre 2024. 2409200

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2409200

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, Mme C B épouse A demande au tribunal de " purger les prescriptions acquises " et " confirmer la prescription " de sommes fiscales qui lui sont réclamées ainsi qu'à son époux depuis 2002 par le service des impôts des particuliers de Yerres. Vu l'autre pièce du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. A l'appui de sa requête, Mme B épouse A joint un bordereau de situation établi par le service des impôts des particuliers de Yerres du 2 février 2018 et faisant apparaitre une dette fiscale de 284 247,16 euros au titre de diverses impositions et demande au tribunal de " purger les prescriptions acquises " et " confirmer la prescription " de sommes fiscales qui lui sont réclamées ainsi qu'à son époux. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de de " purger les prescriptions acquises " ni de prononcer " la confirmation de la prescription ", de telles conclusions sont manifestement irrecevables. Au demeurant, à supposer que la requérante puisse être regardée comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 284 247,16 euros figurant sur le bordereau de situation du 2 février 2018, elle ne justifie pas avoir formé une réclamation auprès de l'administration fiscale préalablement à l'introduction de la présente requête comme l'exigent pourtant les dispositions des articles L. 281, R. 281-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales. Ainsi, en application des dispositions précitées, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Fait à Versailles, le 3 décembre 2024. Le premier vice-président, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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