Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10546 F
Pourvoi n° Q 17-20.528
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Atelier A... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Arcole, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ la société C... A... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Diane X..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Tigracom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat des sociétés Atelier A... , Arcole et C... By A... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... et de la société Tigracom ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Atelier A... , Arcole et C... By A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à Mme X... et à la société Tigracom la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour les sociétés Atelier A... , Arcole, C... By A... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que Madame X... était seul auteur de l'oeuvre, décidé que les sociétés Atelier A... , Arcole et C...By A... avaient commis des actes de contrefaçon et de les avoir condamnées à payer à la société Tigracom une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial ;
ALORS QUE la cour d'appel, tenue de motiver sa décision au regard des écritures des parties, doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que les sociétés Atelier A... , Arcole et C... By A... ayant déposé leurs dernières conclusions le 18 novembre 2016 et répondu notamment, dans ces conclusions, au moyen invoqué par Madame X... et la société Tigracom, pour la première fois dans leurs conclusions du 18 novembre 2016, fondé sur une prétendue limitation géographique de la cession des droits d'auteur sur le logotype à une exploitation de celui-ci dans la boutique de la place d'Italie, à l'exclusion d'autres lieux, la cour d'appel, qui a déclaré statuer en l'état des « dernières conclusions signifiées le 24 octobre 2016 » par ces trois sociétés, n'a pas statué sur les dernières conclusions déposées et violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le logo était une oeuvre collective et décidé que Madame X... était seul auteur de l'oeuvre, que les sociétés Atelier A... , Arcole et C... By A... avaient commis des actes de contrefaçon et condamné ces sociétés à payer à la société Tigracom une somme de 30 000 € en réparation de son préjudice patrimonial ;
AUX MOTIFS QUE sur la titularité des droits, les appelantes soutiennent que le logo litigieux dont l'originalité n'est pas contestée n'est pas une oeuvre collective, Madame Diane X... en étant le seul auteur ; que l'oeuvre collective se définit comme « l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé » ; que les époux A... ont passé commande d'un logo à la société Tigracom selon un prix convenu et s'ils ont alors posé des exigences à savoir l'intégration du nom commercial « créateur de plaisir » et l'utilisation d'une police d'écriture « sobre » avec des couleurs marron taupe et orange, cette commande ne s'inscrivait pas dans une situation de subordination ou de direction, la société Tigracom étant une personne morale indépendante ; que les appelantes caractérisent leur effort créatif comme ayant consisté à hiérarchiser les informations en réintégrant le nom A... avec un grand H pour l'enjoliver et former dans une disposition et une perspective originale un véritable logo en l'associant au nom commercial « créateur de plaisir » ; qu'elles exposent avoir choisi de placer « A... » en nom principal et créateur de plaisir en base line à l'inverse de la présentation utilisée sur les supports initiaux de communication conçus par Mme A... et avoir recentré ce nom au centre du visuel en faisant de celui-ci une signature ; que si les époux A... avaient souhaité un fond marron foncé avec des couleurs chatoyantes, Mme X... a réalisé le logo sur un fond chocolat avec un code couleur distribué entre le gris taupe, le blanc et l'orange ; que, de plus, Mme X... a créé une typographie originale, mêlant calligraphie pour le nom A... devenu l'élément central du logotype et caractères d'imprimerie pour « créateur de plaisir » ; qu'elle explique avoir travaillé chaque lettre du nom A... une à une puis les avoir positionnées de sorte que le « e » soit imbriqué dans le nom A... une à une puis les avoir positionnées de sorte que le « e » soit imbriqué dans le « r » pour sceller les lettres entre elles et leur conférer une continuité ; qu'elle a volontairement accentué la taille du « H » afin de le rendre très visible et d'en faire un élément d'identification pour le client ; que Mme X... a ainsi réalisé un travail sur le graphisme et l'harmonie des couleurs parfaitement identifiable ; que, si tout au long de son travail créatif Mme X... a pris soin de le soumettre à ses clients, il ne s'agissait que de rechercher leur assentiment ce qui ne saurait constituer une participation au travail de création qui était alors le sien ; que le logotype ainsi créé se distingue de logotypes utilisés par de grandes sociétés de métiers de bouche et de celui utilisé antérieurement par les époux A... ; qu'il résulte de ces éléments la démonstration que madame X... dont la contribution est clairement définie et identifiable a été la seule participante au processus créatif, qu'il y a lieu d'infirmer le jugement (arrêt attaqué pp. 5-6) ;
ALORS, d'une part, QU'est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ; que ce texte n'exige pas que, pour recevoir la qualification d'oeuvre collective, l'oeuvre ait été créée sous la direction d'une personne physique ou morale, mais seulement qu'elle ait été créée sur l'initiative d'une telle personne, seules l'édition, la publication et la divulgation devant être faites sous la direction de cette personne et en son nom ; que, pour exclure la qualification d'oeuvre collective, la cour d'appel a retenu que, si Monsieur et Madame A... avaient posé des exigences pour l'élaboration du logo qu'ils avaient commandé à la société Tigracom, soit l'intégration du nom commercial « Créateur de plaisir » et l'utilisation d'une police d'écriture « sobre » avec les couleurs marron taupe et orange, cette commande ne s'inscrivait pas dans une situation de subordination ou de direction, la société Tigracom étant une personne morale indépendante ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a considéré que l'oeuvre n'aurait pu être regardée comme collective qu'à la condition d'avoir été élaborée sous la direction de Monsieur et Madame A... dans le cadre d'une situation de subordination, a violé l'article L. 113-2, alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, d'autre part, QUE l'oeuvre collective est celle qui est la résultante de plusieurs contributions ; que pour décider que Madame X... était seul auteur de l'oeuvre, la cour d'appel s'est attachée à caractériser son travail créatif – mise en valeur du nom A..., intervention dans le choix des couleurs, typographie originale mêlant calligraphie pour le nom A... et caractères d'imprimerie pour « Créateur de plaisir » – et a retenu que, si elle avait pris soin de soumettre son travail à ses clients, il ne s'agissait que de rechercher leur assentiment ce qui ne saurait constituer une participation de Monsieur et Madame A... au travail de création qui était le sien ; qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'apport créatif propre de Monsieur et Madame A..., dont les premiers juges avaient relevé qu'ils étaient les auteurs du texte du logo (« A... créateur de plaisir ») et qu'ils avaient eu le choix des couleurs du logotype (marron et orange) et la police des caractères d'imprimerie, la cour d'appel, qui n'a pas justifié sa décision par la seule constatation du travail créatif de Madame X... et de ce qu'elle avait recherché l'assentiment de ses clients sur les résultats de ce travail, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 113-2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, enfin et en tout état de cause, QUE la cour d'appel ne pouvait énoncer que la contribution de Madame X... était clairement définie et identifiable, ce qui supposait nécessairement l'existence d'autres contributions, et énoncer, dans les motifs de sa décision, que Madame X... était « la seule participante au processus créatif », et, dans le dispositif, que Madame X... était « seul auteur de l'oeuvre », sans entacher sa décision d'une contradiction qui la prive de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que les sociétés Atelier A... , Arcole et C... By A... avaient commis des actes de contrefaçon et de les avoir condamnées chacune à payer une somme de 6 000 € à la société Tigracom ;
AUX MOTIFS QUE la preuve de la portée de la cession doit être rapportée en recherchant la commune intention des parties ; que la société Tigracom qui est un professionnel de la publicité n'a établi aucun devis préalable précisant l'étendue de la cession ; que le seul document produit est une facture et un échange de courriels ; que la facture en date du 23 mars 2009, réglée par la société Mille et un Petits Pains mentionne « création Logo A..., boulangerie, Pâtisserie, Chocolaterie A..., Présentation en maquettes finalisées look « Packaging Version en deux groupes de couleurs Livraison du fichier définitif en format illustrator CS pour intégration sur boîtes pâtissières via votre fournisseur » ; que s'il n'est pas contesté qu'elle a bien été réglée, cette facture ne concerne pas le logotype « A... créateur de plaisir » mais le logotype « A...-Boulangerie, Pâtisserie, Chocolaterie A... » tout en visant des maquettes et la livraison d'un fichier pour des boîtes pâtissières ; que le libellé de la facture ne saurait être retenu pour caractériser la commune intention des parties dès lors que celle-ci a été établie par la société Tigracom qui ne peut suppléer par cette pièce l'absence de devis et de contrat alors même qu'elle est une professionnelle ; qu'avant la commande passée à la société Tigracom, les époux A... utilisaient dans le cadre de leur commerce un logotype qui associait le nom commercial « créateur de plaisir » à leur nom ; que, d'ailleurs, pour expliquer son apport créatif Mme X... explique que ce nouveau logotype se démarque de celui précédemment exploité de sorte qu'elle n'ignorait pas que celui commandé avait pour finalité de remplacer celui existant et non de figurer exclusivement sur les boîtes de pâtisserie commercialisées par les époux A... ; que dans leurs conclusions les intimés reconnaissent que la cession n'a pu être envisagée comme étant autorisée en plusieurs lieux dès lors que « les époux A... étaient loin d'imaginer à l'époque de la relation contractuelle qu'ils ouvriraient trois autres boulangeries » ; que, de plus, ces fonds de commerce de boulangeries sont exploitées par trois personnes morales et se situent en des lieux géographiques différents ; qu'il résulte de ces éléments que la commune intention des parties a été de créer un nouveau logotype pour le fonds de commerce exploité par les époux A... place d'Italie, et seulement pour celui-ci ; qu'en conséquence les sociétés Arcole, Atelier A... et C... By A... n'avaient en conséquence aucun droit à utiliser cette oeuvre sans autorisation (arrêt attaqué p. 7 al. 2 à 9) ;
ALORS, d'une part, QUE les sociétés Atelier A... , Arcole et C... By A... ayant observé, dans leurs conclusions signifiées le 18 novembre 2016 (p. 3 al. 5 et p. 14 dernier al.), que les époux A... étaient loin d'imaginer, à l'époque de la conclusion du contrat, qu'ils ouvriraient trois autres boulangeries, il ne résultait de ces conclusions aucune reconnaissance de la part de ces sociétés de ce que la cession n'avait été consentie que pour le seul fonds de commerce exploité par Monsieur et Madame A... place d'Italie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par les conclusions des parties, exclusives de toute reconnaissance du fait considéré, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE la cour d'appel devait résoudre la question de savoir si, dans la commune intention des parties, celles-ci avaient entendu apporter une restriction à la cession des droits d'auteur sur le logotype faisant obstacle à l'utilisation de celui-ci pour l'exploitation du commerce de boulangerie dans des conditions différant, quant au lieu d'exercice de l'activité et quant à l'identité des personnes exerçant cette activité, de celles de l'exploitation en vigueur à l'époque de la cession ; qu'en énonçant que la cession n'avait « pu être envisagée comme étant autorisée en plusieurs lieux », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-7 du Code de la propriété intellectuelle et 1134 du Code civil, devenu l'article 1103 de ce code ;
ALORS, de troisième part, QU'en cas de cession implicite des droits d'auteur, la cession a, en principe, dans l'intention des parties, pour seule limite les besoins de l'activité professionnelle du cessionnaire et qu'il appartient le cas échéant à l'auteur de prouver que les droits ont été cédés pour un usage plus restreint ; que pour décider que l'intention commune des parties avait été de créer un nouveau logotype pour le fonds de commerce exploité par Monsieur et Madame A... place d'Italie et seulement pour celui-ci, de sorte que les sociétés Atelier A... , Arcole et C... By A... avaient commis des actes de contrefaçon du fait d'une utilisation sans autorisation, la cour d'appel s'est bornée à relever que le logotype était utilisé pour des fonds de commerce de boulangerie situés dans des lieux différents de celui où Monsieur et Madame A... exerçaient l'activité de boulangerie à l'époque de la cession des droits d'auteur et pour des fonds exploités par des personnes morales ; qu'en statuant de la sorte sans constater que l'utilisation du logotype, fût-ce dans des commerces situés ailleurs que place d'Italie et exploités par d'autres personnes, excédait les besoins du commerce de la boulangerie pour lequel il avait été créé et sans relever aucune circonstance propre à démontrer que les parties avaient entendu restreindre l'utilisation du logotype au fonds de commerce exploité par Monsieur et Madame A... place d'Italie, c'est-à-dire à l'utilisation en vigueur à l'époque où les droits d'auteur avaient été cédés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-7 du Code de la propriété intellectuelle et 1134 du Code civil, devenu l'article 1103 de ce code ;
ALORS, de quatrième part, QUE la société Tigracom et Madame X... invoquaient seulement, dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 18 novembre 2016 p. 23) une prétendue limitation de la cession en considération d'une localisation géographique de l'exploitation (place d'Italie) et non une limitation en considération de la personne exerçant cette exploitation (M. et Mme A...) ; que la cour d'appel, qui a relevé d'office sans rouvrir les débats, que la commune intention des parties avait été de créer un nouveau logotype uniquement pour le fonds de commerce exploité par Monsieur et Madame A... à l'exclusion de toute exploitation par d'autres personnes, a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, enfin et subsidiairement, QUE, dans des conclusions demeurées sans réponse (signifiées le 18 novembre 2016 p. 15), les sociétés Atelier A... , Arcole et C... By A... faisaient valoir à titre subsidiaire que la société Tigracom et Madame X... sa gérante auraient dû, en tant que professionnelles de la communication spécialisée dans le commerce de la boulangerie, avertir Monsieur et Madame A... qui, à l'époque, exploitaient en nom propre un seul fonds de commerce et n'avaient aucune expérience en la matière, de l'étendue limitée de la cession et des conséquences qui pouvaient en résulter pour eux ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.