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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 90-16.794

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.794

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la compagnie d'assurances QBE, agissant en la personne de son agent général à Papeete, domicilié en cette qualité au siège social, immeuble Bis, Galliéni, boulevard Pomaré, front de mer, à Papeete (Polynésie française), 2°) Mme Laetitia X..., épouse Y..., institutrice, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1990 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de M. Ronald Z..., chef d'équipe au Gaz de Tahiti, pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Lindey Z..., demeurant PK 18,900, côté mer à Papenoo (Polynésie française), défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Ricard, avocat de la compagnie d'assurances QBE et de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 4 janvier 1990), que, sur une route, une collision se produisit entre l'automobile de Mme X... et la bicyclette du mineur Lindey Z... ; que celui-ci fut blessé ; que son père demanda à Mme X... et à la compagnie d'assurances QBE la réparation du préjudice subi par l'enfant ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mme X... responsable pour partie du dommage, alors que la cour d'appel, qui constatait que le cycliste avait surgi sans précaution d'un chemin caché par la végétation, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en retenant une part de responsabilité à la charge de Mme X... et aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors que, d'autre part, l'assureur de Mme X... ayant soutenu qu'un autre enfant étant normalement arrêté sur l'accotement gauche de la chaussée, sa seule présence n'avait pu avertir Mme X... de l'irruption de son camarade, la cour d'appel aurait privé sa décision sa décision de base légale au regard du même texte en s'abstenant de prendre en compte ce fait de nature à changer la solution du litige ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'implantation de l'habitat en bordure de la route est telle qu'il est prévisible de voir surgir un véhicule, un cycliste ou un piéton à partir d'un des nombreux chemins adjacents à la route, que les conditions de circulation ainsi créées imposent au conducteur une particulière vigilance notamment lorsque la végétation cache les chemins, que la vitesse de Mme X... n'était pas adaptée aux dangers présentés par les conditions de circulation et que Mme X... a manqué de vigilance et de prudence ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil seul applicable en l'espèce, que l'irruption de l'enfant sur la chaussée n'était pas imprévisible pour Mme X... et qu'elle était responsable pour partie du dommage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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