Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 23/02757 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I5RH
du 28/03/2024
[Z]
C/ [Y]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Madame [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence DE PRATO, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
Maître [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Valéry DURY de la SCP DURY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
Toutes les parties convoquées pour le 22 Février 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 Octobre 2023.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 22 Février 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 26 juillet 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a rejeté les prétentions de Mme [K] [Z], tendant à la contestation des honoraires qu'elle avait versés à Me [Y], fixé à la somme de 500 € TTC les honoraires de Me [R] [Y], et constaté que cette somme a d'ores et déjà été réglée par Mme [Z].
L'ordonnance a été signifiée le 31 juillet 2023 à Mme [K] [Z].
Mme [K] [Z] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception postée le 1er août 2023, parvenue au greffe le 4 août 2023.
Elle expose qu'elle avait confié la défense de ses intérêts à Me [R] [Y] dans le cadre d'une procédure criminelle diligentée devant le tribunal judiciaire d'Avignon, expliquant avoir été victime de viol en réunion avec circonstances aggravantes. Elle indique avoir réglé la somme de 1 000 € par chèque bancaire au titre des honoraires de Me [Y] alors qu'elle bénéficiait uniquement du RSA, que Me [Y] n'a effectué aucune diligence et ne l'a ni assistée ni représentée notamment lors de la convocation à l'Ordre des médecins à [Localité 5] le 8 mars 2022, absence lui ayant causé un préjudice important, et que Me [Y] lui a remboursé la somme de 500 € suite à cette absence. Elle reconnaît néanmoins avoir été reçue à trois reprises par Me [Y] le 28 juillet 2021, le 7 décembre 2021 et le 22 mars 2022 mais dénonce le manque de diligences de l'avocat. Elle précise par ailleurs n'avoir jamais reçu la facture des frais d'honoraires de Me [Y].
Elle sollicite en conséquence le remboursement de la somme de 500 €.
Par conclusions reçues le 13 décembre 2023 par RPVA, son conseil expose que Madame [Z] aurait saisi Me [Y] dans le cadre de deux procédures, respectivement devant le conseil de l'ordre des médecins et dans le cadre d'une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du chef de viols en réunion, qu'aucune convention d'honoraire n'a été signée, que Mme [Z] a réglé la somme de 1000 euros à Me [Y] le 18 août 2021, qu'elle a été remboursée de 500 euros le 23 mars 2023, Me [Y] n'ayant pu se déplacer devant le conseil de l'ordre des médecins, elle s'estime en conséquence fondée à solliciter le remboursement en sa faveur du reliquat d'honoraires de 500 euros TTC, elle demande en outre la condamnation de Me [Y] à lui verser la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse en date du 22 février 2024, Me [Y] rappelle qu'il a été saisi le 4 juin 2021 par Mme [Z] d'un dossier remontant au 27 décembre 2018, qu'il a traité de très nombreux courriers, reçu Mme [Z] les 28 juillet 2022, 7 décembre 2022 et 23 mars 2023, qu'un collaborateur a assisté Mme [Z] le 22 janvier 2022 lors d'une audition au commissariat de police d'[Localité 4], que Mme [Z] a réglé une provision de 1 000 euros le 28 juillet 2021, qu'il a été déchargé de la défense des intérêts de Mme [Z] et a transmis le dossier au nouveau conseil de cette dernière, et qu'il lui a remboursé la somme de 500 euros dans la mesure où il n'avait pas pu être présent à ses côtés lors de son audition devant le Conseil de l'Ordre des Médecins, la somme restante de 500 euros qu'il a conservée ne couvrant au demeurant pas le coût de ses diligences.
Il demande la confirmation de l'ordonnance de taxe et la condamnation de Mme [Z] à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 décembre 2023, renvoyée au 22 février 2024.
A l'audience, les conseils des parties ont confirmé les explications et prétentions ci-dessus.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
SUR CE,
Sur la forme et la recevabilité :
Aux termes des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, par ordonnance en date du 26 juillet 2023, notifiée le 31 juillet 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a rejeté les prétentions de Mme [K] [Z], fixé la somme de 500 € TTC les honoraires de Maître [R] [Y], et constaté que cette somme a d'ores et déjà été réglée par Mme [Z].
Mme [K] [Z] a formé recours contre cette ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception posté le 1er août 2023 et, parvenu au greffe de la cour le 4 août 2023.
Son recours formé dans le délai et formes légales est recevable.
Sur le fond :
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite. »
Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
En l'espèce, Mme [K] [Z] a confié la défense de ses intérêts à Me [R] [Y] dans le cadre d'une procédure criminelle. Il n'a pas été conclu de convention d'honoraire. L'honoraire de l'avocat a donc vocation à être fixé par application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Me [Y] justifie avoir reçu sa cliente à trois reprises, avoir rédigé un courrier au parquet de Nîmes le 6 janvier 2022, et un courrier à sa cliente le 23 mars 2022. Il a pris soin de désigner un collaborateur pour assister Mme [Z] lors de son audition du 10 janvier 2022 au commissariat de police d'[Localité 4]. Il a enfin traité les divers mails adressés par sa cliente. Il a transmis l'entier dossier de Mme [Z] à son confrère désigné par cette dernière lorsqu'il s'est dessaisi du dossier.
Ces diverses diligences appellent une rémunération, sans que le premier président soit compétent pour apprécier la qualité des prestations accomplies. Il est à noter que Me [Y] a procédé spontanément au reversement au profit de sa cliente d'une somme de 500 euros dans la mesure où il n'a pas pu l'assister personnellement lors de l'audition du 10 janvier 2022 puis lors de son audition devant le Conseil de l'Ordre des Médecins.
Au regard des pièces versées aux débats par Mme [Z], le dossier présentait une certaine complexité puisqu'il intégrait également une action à intenter devant le Conseil de l'Ordre des Médecins.
Mme [Z] n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ce qui permet de supposer qu'elle disposait des ressources nécessaires pour payer son avocat.
La somme de 500 euros à laquelle Me [Y] demande de voir taxer ses honoraires apparaît conforme au service rendu, aux diligences accomplies, à la difficulté de l'affaire et à la situation de fortune de la cliente.
L'ordonnance du bâtonnier sera confirmée en toutes ses dispositions.
Me [Y] a dû exposer des frais irrépétibles pour voir reconnaître son droit à percevoir des honoraires, dans la présente procédure et il lui sera alloué à ce titre la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Disons recevable le recours de Mme [K] [Z] à l'encontre de l'ordonnance de taxe en date du 26 juillet 2023, par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a rejeté les prétentions de Mme [K] [Z], fixé la somme de 500 € TTC les honoraires de Maître [R] [Y], et constaté que cette somme a d'ores et déjà été réglée par Mme [Z],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe en date du 26 juillet 2023, par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a rejeté les prétentions de Mme [K] [Z], et fixé la somme de 500 € TTC les honoraires de Maître [R] [Y], et constatons que cette somme a d'ores et déjà été réglée par Mme [Z],
Condamnons Mme [Z] à verser à Me [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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