Cour d'appel, 30 avril 2024. 21/00895
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00895
Date de décision :
30 avril 2024
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30 AVRIL 2024
Arrêt n°
SN/VS/NS
Dossier N° RG 21/00895 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FST4
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
/
[I] [Y]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 18 mars 2021, enregistrée sous le n° F 19/00010
Arrêt rendu ce TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et Mme SOUILLAT greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas DE BEAUMONT, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
ET :
Mme [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [X], muni d'un pouvoir en date du 23 avril 2021 (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 05 Février 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [Y] a été embauchée à compter du 13 octobre 2014 par la Sas Soprema Entreprises dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (32 heures hebdomadaires) en qualité d'assistante administrative et d'accueil, niveau A.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ETAM du Bâtiment.
Par courrier daté du 27 juin 2018, Mme [Y] a démissionné.
Par requête réceptionnée au greffe le 10 janvier 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand pour obtenir sa reclassification au niveau C de la convention collective depuis son embauche, un rappel de salaires sur reclassification et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- Jugé recevables et bien fondées les demandes de Mme [Y] ;
- Jugé que ses demandes ne sont pas prescrites ;
- Jugé que Mme [Y] doit être positionnée au niveau C de la classification des ETAM du bâtiment ;
- Condamné en conséquence la société Soprema Entreprises à payer à Mme [Y] la somme de 1.762,87 euros à titre de rappel de salaires sur classification Niveau C (congés payés et prime de vacances BTP inclus) ;
- Ordonné à la Sas Soprema Entreprises de remettre à Mme [Y] un certificat de travail portant la mention de classification au niveau C, et un bulletin de salaire sur lequel sera porté le rappel de salaire dû et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- Condamné la Sas Soprema Entreprises à payer à Mme [Y] les sommes de :
- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la Sas Soprema Entreprises de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.
La Sas Soprema Entreprises a interjeté appel de ce jugement le 19 avril 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 juillet 2021 par la Sas Soprema Entreprises ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 juillet 2021 par Mme [I] [Y] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la Sas Soprema Entreprises demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 18 mars 2021 ;
- Jugé irrecevable car prescrite la demande de Mme [Y] tendant à l'attribution de la classification niveau C prévue par la convention collective des ETAM du bâtiment, depuis son embauche au sein de l'entreprise le 13 octobre 2014 ;
- Débouter Mme [Y] de sa demande de reclassification conventionnelle ainsi que de sa demande de rappel de salaire afférente ;
- Condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner Mme [Y] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Mme [I] [Y] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- Condamner la Sas Soprema Entreprises à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaires sur reclassification conventionnelle :
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée de sorte que la demande de rappel de salaires fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription de l'article L3245-1 du code du travail.
Selon cet article, dans sa version applicable à compter du 17 juin 2013 : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l'espèce, le contrat de travail ayant été rompu le 26 août 2018 et Mme [I] [Y] ayant saisi le conseil des prud'hommes le 10 janvier 2019 d'une demande de rappel de salaires au titre de la reclassification conventionnelle au niveau C à compter du mois d'octobre 2015, la demande n'est pas prescrite.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé de la demande de rappel de salaires sur reclassification conventionnelle :
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, ce qui ne peut résulter des simples mentions de la fiche du poste occupé.
Cependant, le juge est lié par les critères de la convention collective applicable.
En l'espèce, Mme [I] [Y] revendique une classification au niveau C de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Elle soutient qu'elle aurait dû bénéficier de cette classification compte tenu de l'emploi qu'elle occupait et étant titulaire d'un baccalauréat professionnel de comptabilité.
Elle ajoute qu'elle effectuait notamment des tâches de secrétariat comme la gestion des appels, des courriers ainsi que des tâches de comptabilité dite générale (fournisseurs et clients) , le suivi du personnel (interface avec l'Urssaf, la Caisse des congés payés, Pole Emploi ...) et que, de ce fait, elle remplissait les conditions d'une classification au niveau C recoupant les tâches suivantes : 'Travaux courants-résoudre des problèmes simples - Aucune autonomie n'est requise - les instructions sont définies - peut prendre une part d'initiative/effectuer des démarches courantes.
Cependant, la salariée ne produit aucun élément permettant à la cour de connaître ses fonctions, tâches et responsabilités au sein de la société Soprema entreprises.
En conséquence et comme le fait valoir l'employeur, elle ne démontre pas qu'elle assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification C définie ainsi :
- Contenu de l'activité - Responsabilité dans l'organisation du travail : Effectue des travaux courants, variés et diversifiés
Résout des problèmes simples
Est responsable de la qualité du travail fourni et du respect des échéances, en intégrant la notion d'objectifs à atteindre, sous l'autorité de sa hiérarchie.
- Initiative : Reçoit des instructions définies
- Adaptation : Peut être amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés
- Capacité à recevoir délégation : Peut être appelé à effectuer des démarches courantes
- Technicité - Expertise : Technicité courante.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ces chefs rejette les demandes de reclassification au niveau C de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et les rappels de salaires fondés sur une reclassification au niveau C.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [I] [Y] sollicite des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif que la société Soprema Entreprises a refusé de la classer au niveau C.
Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que cette demande de reclassification n'est pas fondée.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La procédure initiée par Mme [I] [Y] pour obtenir une reclassification au niveau C de la convention collective ne revêt pas de caractère abusif.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Mme [I] [Y] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que les demandes de Mme [I] [Y] ne sont pas prescrites ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Soprema Entreprises ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE l'intégralité des demandes de Mme [I] [Y] ;
CONDAMNE Mme [I] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile en première instance et en cause d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
V. SOUILLAT C. RUIN
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