Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01981 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIV6
AFFAIRE :
CPAM DE VAUCLUSE
C/
S.A. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2022 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 19/00090
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE VAUCLUSE
S.A. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTE
****************
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0628
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société [5] (l'employeur), M. [O] [Z] (la victime) a été victime, le 22 août 2017, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse), par décision du 23 novembre 2017.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de solliciter l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge.
Par jugement du 23 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré la décision litigieuse inopposable à l'employeur et condamné ce dernier aux dépens.
La caisse a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juin 2023, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
-d'infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
-de constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire et les délais d'instruction ;
-de déclarer opposable à l'employeur l'accident du travail survenu le 22 août 2017.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Aucune demande en application de l'article 700 du code de procédure civile n'est formée par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur le prétendu non respect du principe du contradictoire
Les premiers juges qui ont relevé que le numéro figurant sur l'accusé de réception était différent de celui figurant sur le courrier de clôture ont déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge aux motifs que la caisse ne justifiait pas de la réception par l'employeur du courrier informant celui-ci de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.
En cause d'appel, la caisse justifie que le courrier du 3 novembre 2017 informant l'employeur de la fin de l'instruction, de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la décision qui interviendra le 23 novembre 2017 a été distribué à l'employeur le 7 novembre 2017 selon l'accusé de réception versé à la procédure qui mentionne le même numéro que celui dudit courrier.
Ce moyen n'est plus soutenu en cause d'appel.
L'employeur fait valoir toutefois que la caisse n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, que la caisse qui a effectué une enquête ne lui a pas notifié le recours au délai complémentaire de sorte que la décision de prise en charge ne lui est pas opposable.
L'article R.441-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige énonce que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
L'article R.441-14 alinéa 1er dans sa version applicable au litige ajoute que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En l'espèce, il résulte du relevé Diademe de la caisse que la déclaration d'accident du travail et un premier certificat médical initial ont été réceptionnés par la caisse respectivement le 24 août 2017 et le 25 août 2017 et qu'un certificat médical rectificatif a été établi lequel a été réceptionné par la caisse le 25 septembre 2017.
C'est en conséquence à compter de cette date en application de l'article R. 441-10 sus-visé que le délai d'instruction a commencé à courir.
Il ressort par ailleurs des pièces à la procédure que contrairement à ce qui est soutenu, la caisse a notifié à l'employeur par courrier du 23 octobre 2017 distribué le 25 octobre suivant, le recours au délai complémentaire d'instruction et que la décision de prise en charge est intervenue le 23 novembre 2017 et a été notifiée à l'employeur le 28 novembre 2017 de sorte que les délais imposés par les textes rappelés ci-dessus ont été respectés et que la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à l'employeur.
En tout état de cause, l'inobservation, faute de notification de la prolongation du délai d'instruction, du délai dans la limite duquel la caisse doit statuer sur une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie (ou d'un accident) en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2008 n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (ou de l'accident) Civ 2., 7 avril 2022 Pourvoi n°R 20 -19.736. L'employeur ne peut obtenir par ce biais, l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge (Civ 2., 11 octobre 2005,n° 04-30.360).
Le jugement doit ainsi être infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge déclarée opposable à l'employeur.
L' employeur qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 19-00090) ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse du 23 novembre 2017 de prise en charge au titre la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime M. [O] [Z] le 22 août 2017 ;
Condamne la société [5] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment