Tribunal Administratif de Nantes, 07 février 2024. 2401688
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2401688
Date de décision :
7 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, Mme A, représentée par Me Souidi, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 31 octobre 2023 des autorités consulaires françaises à Libreville (Gabon) portant refus de délivrance d'un visa d'entrée en France, pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa de long séjour pour études, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la formation au sein de laquelle elle a été admise a débuté et qu'elle est autorisée à l'intégrer jusqu'au 29 février 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par :
* le droit à un recours effectif ;
* la liberté d'aller et venir ;
* la liberté d'enseignement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
4. Pour justifier de l'urgence, la requérante se borne à invoquer la date limite jusqu'à laquelle elle est autorisée à intégrer sa formation, soit le 29 février 2024. Toutefois, le droit de venir suivre une formation en France n'est pas par lui-même constitutif d'une liberté fondamentale. Il suit de là qu'un refus de visa pour venir étudier en France, en dehors de circonstances particulières qui feraient intervenir la sauvegarde d'une liberté fondamentale, n'est pas constitutif d'une atteinte à cette catégorie spécifique de liberté dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. De plus, le refus de visa litigieux, daté du 31 octobre 2023, a été implicitement confirmé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, par une décision née le 4 février 2024, date permettant à l'intéressée d'utilement saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, si celle-ci s'y estime fondée, comme il lui était, de surcroît, loisible de le faire depuis le 4 décembre 2023, date de réception de son recours administratif préalable obligatoire. En outre, la requérante, bachelière âgée de 21 ans, ne soutient pas qu'elle serait empêchée de débuter ses études supérieures dans son pays d'origine. Par suite, la circonstance invoquée, tenant à la date de rentrée tardive prochaine de la formation envisagée, ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés pour sauvegarder une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Nantes, le 7 février 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2401688
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