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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 06-11.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-11.306

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 30 mars 2005), que M. X... ayant été victime, le 23 septembre 1974, d'un accident du travail, le taux de l'incapacité de travail en résultant, initialement fixé par la caisse primaire d'assurance maladie à 15 %, a été abaissé, le 4 mai 1998, à 10 % ; qu'un arrêt n° 3587 F-D de la Cour de cassation du 5 décembre 2002 a censuré la décision de la cour nationale rejetant la contestation de l'intéressé et renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction autrement composée ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que les organisations représentatives de salariés et d'employeurs sont chargées d'administrer ensemble les caisses d'assurance maladie ; que, par suite, ne constitue pas une juridiction indépendante et impartiale la juridiction chargée de trancher des litiges mettant en cause les caisses d'assurance maladie et composée de personnalités choisies par lesdites organisations représentatives, en sorte que la décision a été rendue en violation du droit à un procès équitable tel qu'il est garanti par l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que les assesseurs de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ne sont pas choisis par les organisations incriminées, lesquelles se bornent à des propositions, mais sont nommés par arrêté du garde des sceaux sur une liste dressée par le premier président de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 10 et 12 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relatifs à l'aide juridictionnelle ; Attendu qu'en statuant sur la demande de M. X... alors que celui-ci avait, avant la date d'audience, formé une demande d'aide juridictionnelle, la cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2005, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la CPAM du Tarn aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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