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Cour de cassation, 23 mai 1995. 91-45.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.283

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société européenne de revêtements SER, dont le siège est ... (Nord), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit : 1 / de M. Christian X..., demeurant ... à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), 2 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société IWM, demeurant ... (Nord), 3 / des ASSEDIC de Lille, dont le siège est ... (Nord), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société européenne de revêtements SER, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1991), que M. X... a été engagé en septembre 1983, en qualité de VRP par la société IWM, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 18 octobre 1988, puis cédée, le 9 février 1989, à la Société européenne de revêtements (la société) laquelle a proposé au salarié une modification de son contrat ; que le salarié ayant alors cessé son activité, l'employeur prenait acte de la rupture le 30 mars 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de clientèle ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que prend l'initiative de la rupture du contrat de travail d'un VRP, l'employeur qui place le représentant dans l'impossibilité de continuer utilement sa prospection, de sorte qu'en mettant hors de cause M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société IWM, bien que la rupture du contrat de travail soit antérieure au rachat du fonds de commerce de la société IWM par la société SER, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui s'est borné à écarter les demandes de M. X... contre la société IWM en s'abstenant de répondre aux conclusions de la Société qui faisait valoir que le contrat de M. X... avait été rompu avant le rachat du fonds, de sorte que M. X... ne pouvait prétendre au maintien de ses conditions de travail antérieures, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a, tant par motifs propres qu'adoptés, contaté que le contrat de travail de M. X... s'était poursuivi après la reprise du fonds par la société SER et avait été rompu à la suite du refus par le salarié d'accepter la modification de son contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société SER fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant de prendre en compte le fait que si M. X... perdait effectivement une partie de son secteur, en revanche, il bénéficiait outre de la clientèle de la société IWM, de la clientèle existante de la société SER, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ; que, pour les mêmes raisons, l'arrêt attaqué qui ne tient pas compte de ce que la modificiation du contrat de travail de M. X... était dépourvue, en fait, de conséquence déterminante pour le salarié, qui était assuré de faire un chiffre équivalent du fait de l'apport de la clientèle de la société SER, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; qu'enfin, l'arrêt attaqué, qui s'abstient de répondre aux conclusions de la société SER sur ce point, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a, d'une part, constaté la nécessité d'intégrer M. X... à une structure commerciale préexistante et la nécessité d'une restruturation du secteur commercial du fait même de la reprise d'IWM et qui retient, d'autre part, que sauf à vider de toute substance l'engagement pris par la société SER de reprendre le fonds de commerce de la société IWM et le contrat de travail de M. X..., il ne pouvait être retenu une cause réelle et sérieuse de licenciement, se contredit dans ces motifs et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en relevant ainsi les faits justificatifs d'une modification du contrat de travail qu'elle qualifie elle-même de "nécessaire" pour en conclure néanmoins à une absence de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 122-4 et L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que la modification était substantielle, a, par voie de conséquence, retenu à bon droit que la rupture intervenue à la suite du refus de la modification par ce salarié s'analysait en un licenciement ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SER au paiement d'une somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également envers les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-23 | Jurisprudence Berlioz