Tribunal Administratif de Marseille, 04 décembre 2023. 2300124
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2300124
Date de décision :
4 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. C A E et Mme D B, représentés par Me Defendini, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2022 par lequel la maire de la commune de Marseille a délivré à la SNC Marseille 7ème un permis de construire n° PC 013055 21 00901P0, portant sur la construction d'un " collectif " sur une parcelle cadastrée section 829B n° 218 sise 43 Rue Michel Gachet à Marseille, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SNC Marseille 7ème la somme 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la SNC Marseille 7ème, représentée par Me Rosenfeld, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut de l'article L. 600-5 du même code et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, M. C A E et Mme D B, représentés par Me Defendini déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, la SNC Marseille 7ème, représentée par Me Rosenfeld, déclare accepter le désistement.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Marseille qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par M. A E et Mme B, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SNC Marseille 7ème sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A E et Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SNC Marseille 7ème sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A E et Mme D B, à la SNC Marseille 7ème et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 4 décembre 2023
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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