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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-43.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.590

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Horvath éditions diffusion, actuellement en redressement judiciaire, dont le siège est au Coteau (Loire), ..., 2 / M. Z..., administrateur judiciaire, agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Editions diffusion Horvarth, demeurant à Roanne (Loire), ..., 3 / M. Y..., mandataire-liquidateur, agissant ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Editions diffusion Horvarth, demeurant à Roanne (Loire), ..., 4 / l'ASSEDIC de la région roannaise, dont le siège est à Roanne (Loire), ..., prise en sa qualité de gérante de l'AGS, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de Mme Carmen X..., demeurant à Chanat La Mouteyre (Puy-de-Dôme), Volvic, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Horvath éditions diffusion, de MM. Z... et Y..., ès qualités, et de l'ASSEDIC de la région roannaise, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'ASSEDIC de la région roannaise de son désistement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 15 mai 1985 par la société Horvath édition diffusion en qualité de VRP exclusif, a été licenciée pour motif économique le 17 janvier 1990 par l'administrateur judiciaire de la société, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire de celle-ci ; que la salariée a engagé une action prud'homale en fixation de sa créance de diverses indemnités salariales ; Sur le premier moyen : Attendu que les représentants de la société font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en désignation d'un expert comptable, alors, selon le moyen que l'expert désigné par le tribunal de commerce constatait dans son rapport que des commissions avaient été avancées sans raison aucune au profit des représentants de l'entreprise et que ces commissions, d'un montant total de 890 000 francs au 30 août 1989, devaient être restituées par ces derniers à la société ; qu'en déclarant que les adversaires de Mme X... n'apportaient aucun élément à l'appui de leur contestation, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce rapport et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la faculté de décider s'il y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; en second lieu, que les juges du fond ont retenu qu'il n'était pas établi qu'un montant de commissions mentionné sur un bulletin de paie ait été réglé à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour allouer à Mme X... une somme à titre d'indemnité de clientèle, l'arrêt attaqué a énoncé que l'augmentation du montant des commissions de l'intéressée démontrait suffisamment qu'elle avait bien, par son travail, développé la clientèle de son employeur au sens de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Qu'en statuant par ce seul motif, dont il ne résulte pas que la salariée ait augmenté sa clientèle en nombre et en valeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de Mme X... à titre d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 15 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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