Cour Administrative d'Appel de Nantes, 29 mars 2024. 23NT01537
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT01537
Date de décision :
29 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B C et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Dinard a délivré un permis de construire valant démolition, n° PC 35 093 21 A 0071 à la SSCV Dinard Saudrais pour la réalisation d'un immeuble collectif de 61 logements.
Par un jugement n° 2201629, 2201912 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme B C et M. C, représentés par Me Collet, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 du maire de la commune de Dinard ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 15 décembre 2021 ;
3°) de condamner la commune de Dinard à leur verser la somme, de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, la SCCV Dinard Saudrais, représentée par Me Poilvet, demande à la cour de rejeter la requête de Mme B C et M. C et de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la commune de Dinard, représentée par Me Le Derf-Daniel, demande à la cour de rejeter la requête de Mme B C et M. C et de mettre à la charge des requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2024, Mme B C et M. C, déclarent se désister purement et simplement de l'instance et de leur action, dont leur demande présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, la SCCV DINARD SAUDRAIS, représentée par Me Poilvet, prend acte du désistement d'instance de Mme B C et M. C, et demande à la cour de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ".
2. Mme B et M. C ont, par un acte enregistré le 9 janvier 2024, déclaré se désister de leur requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C et de Mme B C la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCCV Dinard Saudrais et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Dinard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la requête de Mme B C et M. C.
Article 2 : Mme B et M. C verseront à la SCCV DINARD SAUDRAIS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Dinard présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. C, à la SCCV DINARD SAUDRAIS et à la commune de Dinard.
Fait à Nantes le 29 mars 2024
Le président de la 5ème chambre
Sébastien DEGOMMIER
La République mande et ordonne au préfet l'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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