Cour Administrative d'Appel de Nantes, 14 juin 2023. 22NT03812
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT03812
Date de décision :
14 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et l'arrêté de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2213433 du 19 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B, représenté par Me Chauvière, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler les arrêtés du 10 octobre 2022 du préfet de la Vendée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- la décision portant assignation à résidence français n'est pas suffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant tchadien, relève appel du jugement du 19 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et de l'arrêté de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 10 octobre 2022 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. B, qui est entré en France le 30 mars 2019, n'y était entré que récemment, n'y a séjourné que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et s'y est maintenu en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 22 avril 2021 qu'il n'a pas exécutée. Le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses neuf enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans. Il ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de l'insuffisante motivation des arrêtés contestés, de l'absence d'examen de sa situation avant l'édiction de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée cette décision, de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la décision portant assignation à résidence, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
5. En troisième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 14 juin 2023.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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