Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Raphaël X...,
2 / Mme Muriel X... née A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Albert Z...,
2 / de M. Jean Y..., demeurant tous deux ...,
3 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... et ..., prise en la personne de son syndic la société Seti SARL, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de MM. Z... et Y... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... et ..., les conclusions de B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le plan visé par la résolution de l'assemblée générale et annexé au procès-verbal faisait apparaître qu'en réalité la construction pour laquelle l'autorisation de l'assemblée générale avait été sollicitée était celle d'une vaste pièce, entièrement close, munie d'un chauffage et communiquant avec les parties précédemment construites et que cette nouvelle construction devait servir de pièce d'habitation, contrevenant ainsi aux stipulations du règlement de copropriété, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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