Cour de cassation, 05 avril 2023. 21-20.744
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-20.744
Date de décision :
5 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 avril 2023
Désistement
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 283 F-D
Pourvoi n° H 21-20.744
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023
Mme [Y] [M], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-20.744 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M], épouse [F], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 janvier 2023, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme [M], épouse [F], se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 22 avril 2021.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à Mme [M], épouse [F], de son désistement de pourvoi ;
Condamne Mme [M], épouse [F], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [M], épouse [F], à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
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