Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/80683
N° Portalis 352J-W-B7I-C4WNN
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 août 2024
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 7]
domicilié : chez LA SOCIETE GESTION BATIMENTS ET PATRIMOINES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Vitore PALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1770
DÉFENDERESSE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 7]
domicilié : chez LE CABINET DEBAYLE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Raphael BERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C886
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI, greffière, lors des plaidoiries, Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 12 Août 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant un jugement en date du 3 avril 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, signifié le 2 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] [Localité 7] a été condamné à réaliser un branchement conforme aux dispositions du règlement de l'assainissement de la Ville de Paris pour leur descente d'eaux pluviales, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de 12 mois.
Suivant un arrêt en date du 16 mai 2022, la cour d'appel de Paris, après avoir constaté que le syndicat des copropriétaires précité ne s'était pas exécuté, a confirmé le jugement de ce chef.
Par acte du 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] [Localité 7] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] [Localité 7] aux fins, suivant ses conclusions adressées pour l'audience du 12 août 2024 (les parties ayant comparu par écrit), d'obtenir la condamnation de ce dernier, au titre de la liquidation de l'astreinte susmentionnée, au paiement d'une somme de 18. 250 €, outre une indemnité de 5. 400 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions adressées pour la même audience, le syndicat des copropriétaires défendeur estime qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte du fait des difficultés ordre techniques et financières qu'il a rencontrées, et qu'en tout état de cause celle-ci doit être substantiellement réduite. Il sollicite une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Il importe préalablement de considérer que l'obligation qui a été mise à la charge du syndicat des copropriétaires défendeur, malgré ce qu'il prétend, ne présentait pas en elle-même de difficultés techniques particulières.
Ladite obligation a été manifestement exécutée avec retard (soit en l'occurrence 5 années), puisque celle-ci est intervenue après la délivrance de l'assignation devant le juge de l'exécution, étant en outre observé que le coût des travaux dont s'agit était d'un montant relativement modeste.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires défendeur ne justifie pas de difficultés financières de nature à expliquer un retard aussi important, celui-ci se bornant à produire à cet effet un procès-verbal d'une assemblée générale en date du 28 octobre 2021, faisant état de la défaillance d'un copropriétaire.
Il y a donc lieu à liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 3 avril 2018.
Toutefois, pour satisfaire au principe de proportionnalité, notamment au regard de l'enjeu du litige, il convient de réduire ladite astreinte et par voie de conséquence de liquider celle-ci à un montant global de 9. 250 €.
L'équité commande également d'accorder au syndicat des copropriétaires demandeur une indemnité de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] [Localité 7] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] [Localité 7] Ia somme de 9. 250 €, au titre de la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 3 avril 2018, outre une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette pour le surplus tout demandes contraires ou plus amples,
- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] [Localité 7] aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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