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Cour d'appel, 30 octobre 2002. 2000/1234

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/1234

Date de décision :

30 octobre 2002

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Texte intégral

DU 30 Octobre 2002 ------------------------- F.C/M.F.B S.A. BANQUE COURTOIS ) C/ Me Yannick GUGUEN Etablissements GOBIN SA SA A G F RG N : 00/01234 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trente Octobre deux mille deux, par François CERTNER, Conseiller, assisté de Dominique SALEY, Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. BANQUE COURTOIS (VENANT AUX DROITS DU CREDIT DU NORD) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 33 rue de Rémusat 31000 TOULOUSE représentée par Me NARRAN, avoué assistée de Me Georges LURY, avocat APPELANTE d'un jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance VILLENEUVE SUR LOT en date du 21 Juillet 2000 D'une part, ET : Maître Yannick GUGUEN agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme X... Marie-Claude Y... 22 Bd Saint Cyr 47300 VILLENEUVE SUR LOT représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats Etablissements GOBIN SA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Zone Artisanale La Gardette Rue du Courant 33310 LORMONT représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée du Cabinet LEXIA , avocats SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Service RC Spécifiques Cédex 43 92076 PARIS LA DEFENSE représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me Georges LURY, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 25 Septembre 2002, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Arthur ROS, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, la BANQUE COURTOIS, venant aux droits de la S.A. CREDIT DU NORD, a interjeté appel contre toutes parties d'un Jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT le 21/07/00 ayant: [* autorisé Mr le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats d'AGEN, en sa qualité de Président de la CARPA, à payer à la S.A. des Etablissements GOBIN la somme de 332.536,49 francs, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 11/01/95, *] dit que le surplus de la somme consignée serait versé depuis ce compte CARPA sur le compte de Me GUGUEN, en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme X..., à charge pour lui d'en répartir le montant entre les différents créanciers, [* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, *] mis les dépens passés en frais privilégiés de procédure collective à la charge de Me GUGUEN, en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme X...; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément; L'appelante conclut à l'infirmation de la décision entreprise et réclame: 1 ) que Mr le Batonnier de l'Ordre des Avocats d'AGEN, en sa qualité de Président de la CARPA, lui verse la somme de 52.000 francs représentant la différence entre la somme de 600.000 francs initialement séquestrée et le montant des sommes prélevées qui s'élèvent selon décompte à un total de 548.000 francs; à l'appui de cette demande, elle fait valoir qu'à la suite de la décision prononcée à son profit le 01/09/92 par le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT, elle a inscrit une hypothèque judiciaire définitive sur l'immeuble des époux X... le 08/09/92, 2 ) la condamnation de Me GUGUEN, es-qualités, à restituer les sommes de 69.722,52 francs représentant le paiement de ses frais et de 8.238 francs correspondant aux honoraires du Conseil de ce dernier et à lui verser ces sommes; elle fonde cette prétention sur les dispositions de l'art. L. 121-13 alinea 1 et 2 du Code des Assurances, 3 ) la condamnation de la S.A. des Etablissements GOBIN à lui remettre un trop-perçu de 51.988,67 francs sur la somme de 414.615,73 versée à celle-ci se décomposant en 332.536,49 francs en principal et en 82.079,24 francs d'intérêts au taux légal calculés du 11/01/95 au 10/08/00; à cette fin, elle soutient que: > l'art. 2151 du Code Civil dispose que le créancier hypothècaire inscrit pour un capital produisant intérêts ne peut être colloqué que pour trois années seulement, > l'effet légal de l'hypothèque judiciaire, laquelle n'est pas périmée puisqu'en vertu de l'art. 2154-3 du Code Civil, le point de départ de sa validité se situe au jour de l'inscription définitive et non de son inscription provisoire, se reporte sur la valeur de l'immeuble grevé laquelle correspond au montant de l'indemnité réparant le sinistre, > cet effet n'a joué, ni le jour du sinistre, ni le jour de la saisie-attribution s'agissant d'une mesure d'exécution, > par application des dispositions de l'art. 2277 du Code Civil, les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent tout au plus par cinq ans; De son côté, Me GUGUEN, en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme X..., conclut à la confirmation du Jugement querellé et au rejet des prétentions de l'appelante ainsi qu'à sa condamantion, outre à supporter les entiers dépens, à lui payer la somme de 1.500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Il fait observer que l'hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite le 11/07/91 et "a été confirmée par substitution suivant bordereau publié le 11/09/92" et qu'en vertu des dispositions de l'art. 260 du décret du 31/07/92, la publicité définitive "donne rang à la sureté à la date de la formalité initiale dans la limite des sommes conservées par cette dernière"; Il en déduit que par application des règles de l'art. 2154 alinea 1 et 3 du Code Civil, l'inscription judiciaire définitive s'est substituée à celle provisoire et qu'ayant une validité de 10 ans, elle a cessé de produire ses effets le 11/07/01 à défaut d'être renouvelée; Il estime que dès lors, l'appelante ne dispose plus d'une inscription hypothècaire lui permettant de revendiquer le solde de l'indemnité d'assurance; Pour sa part, la S.A. des Etablissements GOBIN conclut au complet rejet des prétentions adverses et à la confirmation du Jugement appelé en ce qu'il lui a attribué la somme principale de 332.536,49 francs en se fondant tant sur des dispositions de l'art. L.121-13 du Code des Assurances que sur son inscription d'hypothèque judiciaire de premier rang à effet du 23/06/87 et sur sa saisie-attribution non contestée diligentée le 11/01/95; Formant appel incident, elle réclame que cette somme produise intérêts au taux légal à compter du 04/08/94, date du sinistre, dès lors que de Jurisprudence constante, elle bénéficie en vertu de l'article précité du Code des Assurances et en sa qualité de créancier hypothècaire d'un droit sur l'indemnité d'assurance qui naît dès la destruction du gage sachant que l'indemnité d'assurance n'est jamais entrée dans le patrimoine de l'assuré/débiteur; Pour s'opposer à la demande de restitution de l'appelante, elle conteste l'interprétation de l'art. 2151 du Code Civil donnée par celle-ci afin de voir limiter à trois années le cours des intérêts; Elle prétend que ce cantonnement à trois ans ne vaut que pour les intérêts courus à la date à laquelle l'hypothèque a produit son effet légal mais que les intérêts échus postérieurement à cette date doivent être calculés sans aucune limitation et jusqu'à parfait paiement; Or, à son sens, le moment où l'hypothèque a produit son effet légal est constitué par l'événement qui fixe définitivement le droit du créancier hypothècaire en transformant son droit réel sur l'immeuble en droit sur le prix, c'est à dire au jour de survenance du sinistre, à savoir le 04/08/94; il ajoute d'une part que l'attribution est automatique et intervient sans formalités particulières en sorte que l'art. 2151 du Code Civil n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce, d'autre part que son action se fonde sur les règles de l'art. L.121-13 du Code des Assurances et non sur celles de la saisie immobilière; Elle fait par ailleurs valoir que l'art. 2277 du Code Civil invoqué par l'appelante ne peut non plus s'appliquer puisqu'aussi bien la prescription qui y est instituée ne concerne que les prêts de sommes d'argent, sa créance commerciale n'étant pas de cette nature et les sommes qui lui ont été servies l'ayant été en vertu d'une créance détenue à l'encontre de la compagnie d'assurance; Enfin, elle sollicite la condamnation de la BANQUE COURTOIS, venant aux droits de la S.A. CREDIT DU NORD, à lui payer la somme de 3.500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; De son côté, la S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE demande à la Cour de constater que nul ne conclut à son encontre et de prononcer en conséquence sa mise hors de cause, sauf à condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; MOTIFS DE LA DECISION La S.A. des Etablissements GOBIN a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble situé à BOURNEL appartenant à Marie-Claude X... le 23 juin 1987; A la suite de diverses péripéties procédurales, notamment d'un Jugement du Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT du 16/09/88 devenu définitif condamnant Marie-Claude X... à payer la somme principale de 606.110,18 francs outre les intérêts légaux à la S.A. des Etablissements GOBIN, cette dernière a inscrit une hypothèque judiciaire définitive sur l'immeuble précité le 23 juin 1987; La BANQUE COURTOIS, venant aux droits de la S.A. CREDIT DU NORD, a quant à elle inscrit hypothèque judiciaire définitive sur l'immeuble sinistré le 11 juillet 1991; La S.A. des Etablissements GOBIN bénéficie d'une créance privilégiée de premier rang et prime la BANQUE COURTOIS aux motifs suivants: * s'il est vrai qu'aux termes des articles 250, 251 et 260 du décret du 31/07/92, la publicité provisoire d'une sûreté prise sur un immeuble doit être confirmée par une publicité définitive et que cette publicité définitive donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, il n'en reste pas moins que selon l'art. 261 de ce décret, la publicité définitive est opérée conformément aux dispositions de l'art. 2148 du Code Civil et suit le régime des dispositions qui le suivent immédiatement, [* l'article 2154-3 du Code Civil prévoit que lorsqu'à été pris inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, les dispositions des article 2154 à 2154-2 s'appliquent à l'inscription définitive et à son renouvellement et que la date de départ des délais est celle de l'inscription définitive ou de son renouvellement, *] au cas précis, l'inscription définitive a pris effet au 23 juin 1987 avec effet jusqu'au 23 juin 1997 et a fait l'objet d'un renouvellement ayant effet jusqu'au 22 avril 2007; Il convient d'adopter les motifs du premier Juge quant aux conséquences des dispositions de l'art. L. 121-13 du Code des Assurances: les indemnités dûes à la suite de la mise en oeuvre d'un contrat d'assurance contre l'incendie sont attribuées, sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires selon leur rang; ces indemnités ne sont en effet jamais entrées dans le patrimoine du débiteur soumis à la procédure collective, laquelle est dénuée de conséquence quant à leur attribution aux créanciers munis d'une sureté réelle; Un tel créancier se prévaut ainsi, non pas d'une créance contre l'assuré, son débiteur, mais contre l'assureur en vertu de son droit propre, de l'action directe dont il est titulaire et de l'"effet direct" de l'attribution des indemnités d'assurance, lesquelles doivent être réparties entre les créanciers selon leur rang; L'art. 2151 du Code Civil limite à trois années la collocation des intérêts au même rang que le principal; il s'agit cependant des trois dernières années d'intérêt courus à la date à laquelle l'hypothèque a produit son effet légal, qui est constitué par l'événement qui fixe définitivement le droit du créancier hypothècaire en transformant son droit réel sur l'immeuble grevé en un droit sur le prix ou sur l'indemnité d'assurance; au cas précis, l'hypothèque a produit son effet légal le 04/08/94, date du sinistre; au surplus, cette limitation ne joue pas pour les intérêts échus postérieurement à la date de l'effet légal de l'hypothèque qui continuent à courir jusqu'au réglement effectif; du reste, la règle limitative n'a d'effet que dans le cadre de la saisie immobilière; quant la prescription de l'art. 2277, elle est inapplicable en l'espèce puisqu'aussi bien, la créance en cause n'a pas pour origine un prêt de somme d'argent; Le fait que le droit à indemnités d'assurance du créancier hypothècaire nait de la destruction de son gage ne remet pas en cause la règle selon laquelle, s'agissant d'une assurance de chose, la créance porte intérêts à compter de la sommation de payer ou, à défaut, de l'action en Justice dès lors que, non régie par la procédure collective, elle n'est pas soumise à la règle de la suspension des intérêts; Les intérêts légaux sont donc dûs à compter de la saisie-attribution du 11/01/95; En application de ces principes, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a attribué à la S.A. des Etablissements GOBIN la somme de 332.536,49 francs (50.694,86 Euros) outre les intérêts au taux légal à compter du 11/01/95; L'appelante, qui ne peut éventuellement prétendre qu'au solde après paiement de la créance de la S.A. des Etablissements GOBIN, doit être déboutée de sa demande en remboursement de trop-perçu dirigée contre cette dernière; Y... ce qui précède et en vertu des mêmes principes, étant par ailleurs noté que l'appelante a inscrit hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble en cause le 11/07/91 et hypothèque judiciaire définitive publiée le 11/09/92 en vertu d'un Jugement à son profit du Tribunal de Commerce de MARMANDE prononcé le 01/09/92 à l'encontre des époux X..., inscription valable jusqu'au 11/09/02 et renouvelée, il y a lieu d'ordonner la restitution par Me GUGUEN, en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme X..., des sommes de 69.722,52 francs et de 8.238 francs; il faut en outre autoriser Mr le Batonnier de l'Ordre des Avocats d'AGEN, en sa qualité de Président de la CARPA, à verser à l'appelante le solde pouvant encore figurer sur le compte séquestre des indemnités d'assurances versées par la S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, jusqu'à dûe concurrence de la créance de la banque, étant précisé qu'au vu des pièces produites, il parait ne plus rien figurer au crédit de ce compte; La S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, à l'encontre de laquelle nul ne forme de prétentions, doit être mise hors de cause; L'équité et la situation économique commandent d'allouer à la S.A. des Etablissements GOBIN le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts; Il convient de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Me GUGUEN, en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme X..., qui succombe, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'art. 700 précité; Me GUGUEN, en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme X..., qui a appelé inutilement en cause la S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE doit être condamné équitablement à lui règler la somme de 350 Euros au titre de l'art. 700; La carence de l'appelante à comparaitre en première instance, alors pourtant qu'elle était régulièrement assignée et avait le temps d'organiser sa défense, est la cause génératrice essentielle de l'instance d'appel; elle doit en conséquence être condamnée à supporter la charge des dépens d'appel, le sort de ceux de première instance devant être confirmé; PAR CES MOTIFS La COUR Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi, Met hors de cause la S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, Confirme la décision déférée, d'une part en ce qu'elle a attribué à la S.A. des Etablissements GOBIN la somme de 332.536,49 francs (50.694,86 Euros)(cinquante mille six cent quatre vingt quatorze Euros quatre vingt six Cents) outre les intérêts au taux légal à compter du 11/01/95, d'autre part quant au rejet des demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et au sort des dépens de première instance, Déboute la BANQUE COURTOIS de ses prétentions dirigées contre la S.A. des Etablissements GOBIN, Réforme pour le surplus, Condamne Me GUGUEN, en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme X..., à restituer à la BANQUE COURTOIS les sommes de 10.629,13 Euros (dix mille six cent vingt neuf Euros treize Cents) (69.722,52 francs) et de 1.255,88 Euros (mille deux cent cinquante cinq Euros quatre vingt huit Cents) (8.238 francs), Autorise Mr le Batonnier de l'Ordre des Avocats d'AGEN, en sa qualité de Président de la CARPA, à verser à la BANQUE COURTOIS le solde pouvant encore figurer sur le compte séquestre des indemnités d'assurances versées par la S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, jusqu'à dûe concurrence de la créance de la banque, Condamne la BANQUE COURTOIS à payer à la S.A. des Etablissements GOBIN la somme de 2.000 Euros ( deux mille Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Me GUGUEN, en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme X..., à payer à la S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE la somme de 350 Euros (trois cent cinquante Euros) au titre de l'art. 700, Condamne la BANQUE COURTOIS à supporter la charge des entiers dépens d'appel, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT D. B. BOUTIE

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