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Cour d'appel, 09 juillet 2014. 13/00608

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00608

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

Ch. civile B ARRET No du 09 JUILLET 2014 R. G : 13/ 00608 C-LPB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Juin 2013, enregistrée sous le no 13/ 00036 X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE APPELANT : M. Philippe X...né le 18 Avril 1970 à HUY (BELGIQUE) ... 20600 BASTIA assisté de Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS art. L422. 1 du code des assurances géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) dont le siège social est 64 rue De France 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille où est géré le dossier 39, Boulevard Vincent Delpuech 13006 MARSEILLE ayant pour avocat Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 16 mai 2014, devant Mme Laetitia PASCAL, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Johanna SAUDAN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2014. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 5 février 2014 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Dans la nuit du 10 au 11 juillet 2004, M. Philippe X...a été victime d'une agression sur le parking d'une discothèque à Ghisonaccia. L'enquête diligentée n'a pas permis d'identifier les auteurs et la procédure pénale a été classée sans suite. Sollicitant l'indemnisation de son préjudice, il a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales de Bastia (CIVI). Par un arrêt en date du 20 février 2008, la cour d'appel de Bastia lui a alloué une somme de 20 300 euros à ce titre. Invoquant l'aggravation de son préjudice, il a, à nouveau, saisi la CIVI le 4 juin 2009 pour que lui soit accordée une provision de 7600 euros et que soit désigné un expert stomatologue. Par décision du 25 novembre 2009, la CIVI a désigné le docteur Y..., lequel a rendu son rapport le 24 février 2010. Le 19 juin 2013, elle a accordé à M. X...une somme de 11 684 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice personnel et l'a débouté de ses autres demandes. Par déclaration en date du 18 juillet 2013, ce dernier a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises le 17 octobre 2013, il sollicite de la cour d'appel l'infirmation de la décision déférée, qu'elle constate que le rapport d'expertise ne reflète pas la réalité de son état de santé tant physique que psychologique et que lui soient allouées les sommes suivantes au titre de son indemnisation : . 21 555 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel. 220 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total . 4 000 euros au titre des souffrances endurées . 3 500 euros au titre de son préjudice esthétique. 2 800 euros au titre de son préjudice d'agrément . 9 000 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures. Au soutien de ses demandes, il conteste partiellement le rapport d'expertise en ce qu'il a conclu que l'aggravation de son préjudice en relation directe et certaine avec l'agression ne portait que sur la nécessité de réaliser de nouvelles prothèses dentaires sur implants. Il soutient que d'après les constatations effectuées par le docteur Z..., le 5 janvier 2006, il ne peut pas être considéré qu'il n'a subi aucune gêne dans les actes de la vie courante et qu'il doit être retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel du 5 janvier 2006 au 5 janvier 2010. Il indique que les douleurs qu'il a ressenti et qu'il ressent encore sont supérieures à celles qui ont été qualifiées de légères par l'expert, que les photos et attestations produites démontrent bien l'existence d'un préjudice esthétique et qu'il a été contraint de mettre fin à sa pratique des arts martiaux. Il sollicite néanmoins l'homologation des conclusions de l'expert concernant le poste des dépenses de santé actuelles et futures. Le Fonds de Garantie a constitué avocat mais n'a pas déposé d'écritures. Le dossier a été transmis au ministère public qui a fait connaître son avis le 6 février 2014 et s'en est rapporté à l'appréciation de la cour d'appel. L'ordonnance de clôture a été prise le 10 février 2014 et a fixé l'audience de plaidoirie au 16 mai 2014. MOTIVATION Sur les demandes principales Attendu que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire répare le préjudice subi du fait de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu'à sa consolidation ; qu'il s'agit du préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique Qu'il ressort du rapport d'expertise effectué par le docteur A...le 29 novembre 2005 que la date de consolidation des blessures de M. X...a été fixée au 11 juillet 2005 ; Que le docteur Y...dans son rapport du 24 février 2010 indique que devant subir une réhabilitation prothétique de son dommage dentaire, M. X...présente une aggravation de son état de santé concernant ses séquelles stomatologiques et dentaires ; Qu'il fixe à huit jours le nouveau déficit fonctionnel temporaire total dû à cette réhabilitation prothétique ; Que sans contester la durée de ce déficit fonctionnel total, M. X...sollicite une indemnisation à hauteur de 220 euros sans pour autant étayer sa demande ; Que l'évaluation de ce poste de préjudice, justement fixée par la CIVI à hauteur de 184 euros, sera confirmée ; Que contrairement à ce qu'allègue M. X..., le docteur Y...se prononce sur un éventuel déficit fonctionnel partiel, qu'il précise à ce titre que la gêne dans la vie courante et les troubles ressentis au quotidien après consolidation font partie des séquelles qui ont déjà été retenues par le premier expert et que la réhabilitation de la cavité buccale n'entraîne aucune gêne supplémentaire dans la vie courante hormis la gêne masticatoire aux aliments solides elle-aussi déjà retenue par le docteur A...; Que M. X...ne démontrant pas l'existence d'une gêne dans la vie courante résultant directement de la réhabilitation de sa cavité buccale et distincte de celle retenue par le docteur A...au titre des séquelles qui ont fait l'objet d'une indemnisation par la cour d'appel de Bastia le 20 février 2008, c'est à juste titre que la CIVI a rejeté sa demande ; Attendu pareillement que l'indemnisation des souffrances endurées ne doit prendre en compte, dans le cadre de la présente instance, que celles subies du fait de l'aggravation de l'état de santé de la victime et non celles prise en compte dans les séquelles retenues par le docteur A...et déjà indemnisées ; qu'à défaut pour M. X...de rapporter la preuve contraire, il convient de retenir le préjudice qualifié de léger par l'expert ; Que néanmoins, au regard des circonstances de l'espèce et des souffrances directement liées à la nécessité de réaliser de nouvelles prothèses dentaires sur implants, ce poste de préjudice sera plus justement évalué à la somme de 3000 euros et la décision de première instance infirmée sur ce chef ; Attendu qu'il ne ressort pas des documents versés aux débats que l'infection au niveau de l'incisive supérieure droite (11) survenue au mois de novembre 2008 et ayant nécessité la pose d'un implant ait entraîné un préjudice esthétique distinct ; Que les photos et documents produits aux débats n'établissent pas plus l'existence d'un préjudice résultant de la seule aggravation de l'état de santé de M. X..., celui-ci ayant au demeurant bénéficié d'une réhabilitation prothétique dentaire ; Que c'est donc à juste titre que la CIVI l'a débouté de sa demande ; Attendu que la CIVI, dans sa décision du 24 mai 2006, a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice d'agrément tenant à l'arrêt de la pratique des arts martiaux et que la cour d'appel de Bastia, dans son arrêt du 20 février 2008, a confirmé cette décision sur ce chef ; Que contrairement à ce qu'allègue M. X..., le docteur Y...s'est bien prononcé sur ce poste de préjudice en soulignant que le premier expert avait précisé que l'arrêt des arts martiaux était dû à un précédent accident de trajet du 7 septembre 2001 et non à l'agression du 11 juillet 2004 ; Que la demande formulée devant la présente juridiction ne présente aucun lien direct avec l'aggravation du préjudice invoqué par M. X..., qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée et que la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle l'a rejeté ; Attendu que l'indemnisation des dépenses de santé actuelles et futures n'étant pas contestée, la décision déférée sera confirmée pour le surplus ; Sur les demandes accessoires Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Accorde à M. Philippe X...la somme de 12 184 euros (douze mille cent quatre vingt quatre euros) au titre de l'indemnisation de l'aggravation de son préjudice personnel, Y ajoutant, Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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