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Cour de cassation, 15 octobre 1990. 90-84.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.679

Date de décision :

15 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Yves, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 mai 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité de vol avec armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 217, 584, 567-2 et 802 du Code de procédure pénale, atteinte aux intérêts du demandeur, en ce que celui-ci n'a pas été mis en mesure de soutenir utilement son pourvoi ; Attendu que les formalités de l'article 217 du Code de procédure pénale relatives à la signification ou à la notification aux parties des arrêts rendus par la chambre d'accusation ne sont pas prescrites à peine de nullité et que l'inobservation de ces formalités, qui n'affecte pas la validité de l'arrêt lui-même, n'a pour conséquence que de reculer jusqu'à la notification de la décision le point de départ de délai du pourvoi en cassation ; Attendu que X... qui a comparu devant la chambre d'accusation assisté de son conseil et a eu connaissance de l'existence de l'arrêt, ne formule aucun grief dirigé contre ledit arrêt à l'appui de son pourvoi ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation a prononcé par une décision rendue dans les conditions prévues par les articles 145 et 148 du Code susvisé et par des motifs se référant aux dispositions de l'article 144 du même Code ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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