Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Civile Immobilière PROVINI, dont le siège social est à Paris (12e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de :
1°) Le Syndicat des Copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic Monsieur Michel H..., demeurant à Sain-Mande (Val-de-Marne), 3, place Charles Digeon,
2°) Madame F... Yvonne,
3°) Monsieur I...,
4°) Mademoiselle AYMARD J...,
5°) Mademoiselle AYMARD E...,
6°) Monsieur K...,
7°) Monsieur X...,
8°) Madame X... son épouse,
9°) Monsieur D...,
10°) Monsieur G...,
11°) Monsieur B... Serge,
12°) Monsieur A..., demeurant tous à Charenton (Val-de-Marne), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Paulot, rapporteur, MM. L..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société civile immobilière Provini, de la SCP Jean-Marie Defrenois et Marc Levis, avocat du Syndicat des copropriétaires du ... et de 11 autres défendeurs, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société civile immobilière Provini (la SCI), qui avait vendu en l'état futur d'achèvement un immeuble qu'elle avait fait construire, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1987) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires qui, avec onze acquéreurs, l'avaient assignée, plusieurs années après la remise des clés, en réparation de non conformités apparentes à l'entrée dans les lieux, alors, selon le moyen, que, "d'une part, la prise de possession constitue un élément de fait qui doit être apprécié par les juges du fond indépendamment de toute stipulation contractuelle ; qu'en décidant, en l'espèce, qu'il n'y avait pas eu prise de possession des lots par les différents acquéreurs compte tenu des seules stipulations du contrat de vente sur ce point sans rechercher si l'entrée dans les lieux par ces mêmes acquéreurs au cours de l'année 1978 ne constituait pas une prise de possession au sens de l'article 1642-1 du Code civil, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse que l'arrêt attaqué qui constate que les différents acquéreurs sont entrés dans les lieux en 1978 et ne se sont prévalus de prétendus défauts de conformité des fenêtres qu'en 1981 à l'occasion d'une demande en désignation d'un expert, devait rechercher s'ils n'avaient pas renoncé à s'en prévaloir ; qu'en s'abstenant de le faire, l'arrêt attaqué n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise, a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en vertu de la convention des parties, l'entrée dans les lieux ne valait ni réception tacite, ni prise de possession susceptible de constituer le point de départ des délais de l'article 1642-1 du Code civil ; Attendu, d'autre part, que la SCI n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que les acquéreurs avaient renoncé à se prévaloir des défauts de conformité, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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