Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 23/03244
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDHD
N° MINUTE : 1
Assignation du :
20 février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
2603 Bonnie court - MERRICK
11566 NEW YORK
représenté par Maître Julien MONTCEL de l’AARPI CHANGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0428
DEFENDEURS
Madame [P] [N]
34 rue de Nantes
75019 PARIS
Madame [G] [S] épouse [N]
34 rue de Nantes
75019 PARIS
représentées par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2139
Monsieur [Z] [N]
34 RUE DE NANTES
75019 PARIS
représenté par Me Hatem CHELLY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0396 et de Maître Hemissi HEDI, avocat au barreau de TUNIS, avocat plaidant
Société LES ROSES DU CHER (SCI), anciennement SCI LES JARDINS D’EDEN, prise en la personne de Maître [V] [I], en qualité de liquidateur judiciaire
34, rue de Nantes
75019 PARIS
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 octobre 2024, prorogé au 25 novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputée contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI « Les Jardins d’Eden » qui a notamment pour objet l’achat, la vente de tous terrains bâtis ou non bâtis, la contruction de toute maison d’habitation individuelle ou collective, la location, la gestion d’appartements et locaux a été constituée le 12 mars 1991.
Ses associés sont :
- Monsieur [H] [N], propriétaire de 20 parts sociales ;
- Monsieur [F] [N], père de Monsieur [H] [N], propriétaire de 20 parts sociales ;
- Monsieur [A] [N], frère de Monsieur [H] [N], propriétaire de 20 parts sociales ;
- Madame [Y] [R], mère de Monsieur [H] [N], propriétaire de 20 parts sociales ;
- Madame [E] [N], sœur de Monsieur [H] [N], qui a par la suite cédé ses 20 parts sociales à Mme [R], et n’est aujourd’hui plus associée.
Le gérant de la SCI Les Jardins d’Eden est Monsieur [H] [N] lequel vit aux Etats-Unis.
Son siège social initial situé à Paris a été transféré à Bobigny le 20 février 1997.
La SCI Les Jardins d’Eden est propriétaire d’un domaine de plus de trente hectares dit “Le Moulin d’Angé” situé dans le Loir et Cher.
La SCI MOLKHAM dont le siège social est situé 34, rue de Nantes à Paris 19ème arrondissement a été créée le 15 décembre 2016.
Ses associés sont :
-Madame [G] [S] épouse [N], belle-mère de Monsieur [H] [N]
- Madame [P] [N], demi-sœur de Monsieur [H] [N]
- M. [Z] [N], demi-frère de Monsieur [H] [N].
Par acte sous seing privé du 1er août 2017, Monsieur [H] [N], Monsieur [F] [N], Monsieur [A] [N] et Madame [Y] [R] ont cédé à la SCI MOLKHAM les cent parts sociales composant le capital social de la SCI Les Jardins d’Eden moyennant la somme de 25.000 euros.
L’assemblée générale extraordinaire de la SCI Les Jardins d’Eden qui s’est réunie le 25 octobre 2017 a décidé de :
- transférer son siège social au 34, rue de Nantes à Paris 19ème arrondissement,
- nommer Madame [P] [N] en qualité de gérante,
- adopter comme nouvelle dénomination sociale “Les Roses du Cher”
- a pris acte de la cession de parts sociales du 1er août 2017, son capital social étant désormais divisé en 100 parts sociales détenues par la SCI MOLKHAM.
Le même jour, les statuts de la SCI Les Jardins d’Eden devenue “Les Roses du Cher” ont été mis à jour.
Par décision du 24 janvier 2018 publiée le 08 juin 2018, la SCI MOLKHAM en sa qualité d’associée unique a déclaré la dissolution de la SCI Les Jardins d’Eden devenue “Les Roses du Cher”.
L’acte de cessions de parts sociales du 1er août 2017, le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 octobre 2017 et les statuts mis à jour de la SCI Les Jardins d’Eden ont été déposés au registre du commerce et des sociétés le 23 février 2018.
Monsieur [H] [N] qui conteste avoir procédé à la cession de parts sociales du 1er août 2017 et avoir été convoqué et participé à l’assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 2017, a déposé plainte auprès du procureur de la République le 27 mars 2018 pour tentative d’escroquerie, recel d’escroquerie, abus de biens sociaux, faux et usage de faux, usurpation de signature, abus de confiance et escroquerie en bande organisée.
Par courier du 28 mars 2018 adressé à Monsieur [H] [N] , le père de ce dernier, Monsieur [F] [N], a admis avoir réalisé “ces montages juridiques” pour les “défendre tous contre l’adversité”.
Par jugement du 05 juillet 2018, le tribunal judiciaire de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI Les Jardins d’Eden et Maître [V] [I] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est réunie le 30 janvier 2020, les associés de la SCI MOLKHAM devenue la SCI LES ROSES DU CHER le 14 juin 2018, ont décidé de sa dissolution et Madame [P] [N] a été désignée en qualité de liquidateur.
C’est dans ce contexte que Monsieur [H] [N] a par acte de commissaire de justice du 20 février 2023 fait assigner Madame [G] [S] épouse [N], Madame [P] [N] et M. [Z] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
“A titre principal,
- Juger que l’acte de cession du 1er août 2017, le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 2017 et tous les actes subséquents à cette cession sont entachés de fraude ;
- Prononcer la nullité de l’acte de cession du 1er août 2017, du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 2017, de l’acte de dissolution du 28 janvier 2018 et en conséquence la nullité de la transmission universelle de patrimoine de la SCI Les Jardins d’Eden à la SCI MOLKHAM.
A titre subsidiaire,
- Ordonner la commission d’un expert en écritures.
En tout état de cause :
- Condamner solidairement Madame [P] [N], Madame [G] [S] et M. [Z] [N] à verser à M. [H] [N] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner chacun des défendeurs, à savoir, Madame [P] [N], Madame [G] [S] et M. [Z] [N], à verser à M. [H] [N] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les défendeurs aux entiers dépens.”
Par conclusions d’incident notifiées le 24 novembre 2023, Madame [G] [S] épouse [N] et Madame [P] [N] ont sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’instruction pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 03 juin 2024, Monsieur [H] [N] demande au juge de la mise en état de :
“- DIRE ET JUGER mal fondée et inopportune la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
En conséquence,
- DÉBOUTER Madame [P] [N] et Madame [G] [S] de leur demande de sursis à statuer ;
- CONDAMNER solidairement Madame [P] [N] et Madame [G] BEN
ABDELMOUMEN aux dépens et à payer à M. [H] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 juin 2024, Monsieur [Z] [N] demande au juge de la mise en état de :
“- Débouter M. [H] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
- Constater que M. [Z] [N] était mineur non émancipé représenté par sa mère Madame [G] [S] Ep [N]
En conséquence
Il ne sera exclu de l’ordonnance d’expertise à intervenir
A titre reconventionnel
- Condamner monsieur [H] [N] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été appelées à l'audience du juge de la mise en état du 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment statuer sur les exceptions de procédure dont le sursis à statuer qui tend à suspendre le cours de la procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile qui définit les exceptions de procédure.
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 08 avril 2021 et de l’autorisation du Parquet en date du 28 septembre 2022 qu’une instruction est en cours à la suite du dépôt de plainte avec constitution de partie civile le 18 février 2020 par Monsieur [H] [N] pour escroquerie et faux.
Le demandeur à la présente instance produit d’ores et déjà un certain nombre de pièces et notamment l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 08 avril 2021 qui expose qu’il existe un doute sérieux sur la connaissance qu’avait Monsieur [H] [N] des actions de la SCI Les Jardins d’Eden ; la comparaison de la signature de Monsieur [H] [N] sur le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI Les Jardins d’Eden du 5 janvier 1997 et celle figurant sur le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI Les Jardins d’Eden du 25 octobre 2017 qui sont à l’évidence différentes, la reconnaissance par Monsieur [F] [N] des « montages juridiques » notamment au moyen de la cession des parts au profit de la société MOLKHAM afin d’éviter la liquidation judiciaire de la SCI Les Jardins d’Eden ainsi que l’expertise graphologique d’ores et déjà réalisée dans le cadre de l’instruction en cours qui confirme que la signature de Monsieur [H] [N] a été imitée par son père, Monsieur [F] [N] sur l’acte de cession du 1er août 2017.
Il apparaît en conséquence que le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance qui doit se prononcer sur la nullité de l’acte de cession du 1er août 2017, du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 2017, de l’acte de dissolution du 28 janvier 2018 et en conséquence la nullité de la transmission universelle de patrimoine de la SCI Les Jardins d’Eden à la SCI MOLKHAM, n’apparaît pas nécessaire à une bonne administration de la justice, étant précisé que les parties pourront tout au long de la présente procédure produire sur autorisation du parquet, les pièces qu’elles jugeront utiles.
Madame [G] [S] épouse [N] et Madame [P] [N] seront donc déboutées de leur demande de sursis à statuer.
Sur la demande de Monsieur [Z] [N]
Monsieur [Z] [N] qui a conclu une première fois au fond le 23 novembre 2023 reprend les mêmes écritures qu’il adresse cette fois au juge de la mise en état et demande à nouveau que Monsieur [H] [N] soit débouté de ses demandes à son encontre et à titre subsidiaire d’être exclu de l’ordonnance d’expertise à venir au motif que né le 14 août 2000, il était mineur au moment des faits dénoncés par Monsieur [H] [N] dans son acte introductif d’instance et à l’étranger entre septembre 2015 et juillet 2018.
Il s’agit néanmoins de moyens de fond qui ne peuvent être examinés que par le tribunal et non par le juge de la mise en état lequel ne peut que constater son incompétence.
Il y a donc lieu de renvoyer l'affaire à l'audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 28 avril 2025 pour clôture et :
- conclusions au fond de Madame [G] [S] épouse [N] et Madame [P] [N] avant le 15 février 2025
- conclusions en réplique de Monsieur [H] [N] avant le 15 avril 2025.
Les dépens et frais irrépétibles nés de l'incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au Greffe, susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute Madame [G] [S] épouse [N] et Madame [P] [N] de leur demande de sursis à statuer,
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [Z] [N] et renvoie leur examen au tribunal statuant au fond,
Renvoie l'affaire à l'audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 28 avril 2025 pour clôture et :
- conclusions au fond de Madame [G] [S] épouse [N] et Madame [P] [N] avant le 15 février 2025 ;
- conclusions en réplique de Monsieur [H] [N] avant le 15 avril 2025.
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00.
Réserve les dépens et frais irrépétibles ;
Faite et rendue à Paris le 25 novembre 2024
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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