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Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/00412

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00412

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

ARRET N° N° RG 22/00412 N°Portalis DBWA-V-B7G-CLA3 Mme [C] [D] épouse [M] M. [T] [M] C/ SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC ORSE (CEPAC) COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 MAI 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 27 septembre 2022, enregistré sous le n° 20/00319 ; APPELANTS : Madame [C] [D] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [T] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Gilles MARTHA, de la SCP NNLM AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice Présidente placée Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 mai 2024 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 30 juin 2009, la banque des Antilles françaises (BDAF) a consenti à M. [T] [M] et son épouse Mme [C] [D] un prêt immobilier de 600 000 euros à rembourser en 180 mensualités et au taux d'intérêt hors assurance de 5,15%. Par lettre du 22 novembre 2011, Mme [C] [D] épouse [M] a demandé le rééchelonnement du prêt sur 20 ans. Par courrier du 04 septembre 2012, la BDAF a sollicité le paiement de la somme de 603312,93 euros, se prévalant de l'exigibilité anticipée du prêt. Par lettre du 08 octobre 2015, la SA Crédit logement a informé les époux [M] de ce qu'elle avait remboursé la somme de 550 752,53 € à la BDAF, montant pour lequel elle se trouvait désormais subrogée dans les droits de la banque et dont elle a sollicité le paiement. Par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 30 septembre 2021, les époux [M] ont été condamnés à payer à la SA Crédit logement la somme de 552 850,67 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2015, les intérêts échus depuis le 02 février 2016 étant capitalisés, outre celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier en date du 19 février 2020, M. [T] [M] et Mme [C] [D] épouse [M] ont fait citer la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (ci-après CEPAC) venant aux droits de la BDAF devant le tribunal judiciaire de Fort de France aux fins de voir : -à titre principal, * juger que la prescription biennale de la créance envers la BDAF était acquise en date du 08 octobre 2015 en vertu de l'article L 137-2 du code de la consommation et qu'en conséquence la créance de la BDAF à leur égard était éteinte, * annuler le contrat de prêt en date du 30 juin 2009 et voir la responsabilité du banquier engagée pour manquement à son obligation d'information et de conseil ; A titre subsidiaire, * condamner la BDAF à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leurs différents chefs de préjudices du fait de son manquement à ses devoirs de mise en garde, de conseil et d'information, de renégociation du prêt. Par jugement contradictoire du 27 septembre 2022, le tribunal a : - débouté M. [T] [M] et Mme [C] [D] épouse [M] de l'intégralité de leurs demandes d'indemnisation fondées sur l'enrichissement sans cause, - condamné M. [T] [M] et Mme [C] [D] épouse [M] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] [M] et Mme [C] [D] épouse [M] aux dépens, - rappelé l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration reçue le 22 octobre 2022, M. [T] [M] et Mme [C] [D] épouse [M] ont interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Aux termes de leurs premières conclusions du 02 janvier 2023, et dernières du 06 février 2024, les appelants demandent de : - déclarer recevable et bien fondé leur appel, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 27 septembre 2022, en ce qu'il a : * débouté M. [T] [M] et Mme [C] [D] épouse [M] de l'intégralité de leurs demandes d'indemnisation fondées sur l'enrichissement sans cause, * condamné M. [T] [M] et Mme [C] [D] épouse [M] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [T] [M] et Mme [C] [D] épouse [M] aux dépens, * rappelé l'exécution provisoire de la décsion ; Statuant à nouveau, - débouter purement et simplement la CEPAC de toutes ses demandes, fins et conclusions, - rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des époux [M], - déclarer que la BDAF a résilié le contrat de prêt par lettre du 04 septembre 2012, - déclarer prescrite la créance de la BDAF au jour du prononcé de la déchéance du terme en date du 08 octobre 2015, -déclarer que le paiement effectué par le Crédit logement le 08 octobre 2015 était dépourvu de cause et d'objet, du fait de la prescription de la créance ; En conséquence, - faire droit à la demande d'indemnisation des époux [M] du fait de l'enrichissement sans cause de la CEPAC à leurs détriments, né du versement par le Crédit logement et à son profit d'une créance prescrite depuis le 04 septembre 2014 (date d'expiration de la prescription biennale), - condamner la CEPAC à payer aux époux [M] les sommes suivantes : * 552.850,67 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur condamnation à payer à la caution, la SA Crédit logement, la même somme et ce, par arrêt du 11/09/2018 de la cour d'appel de Fort-de-France, * 350.000 € de dommages et intérêts au titre de la perte de gains liée au projet immobilier projeté, * 30 000€ à chacun des époux [M] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui leur a été causé, ce crédit ayant détruit le projet de leur vie et les ayant ruinés, * 30.000 € à chacun des époux [M] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel qui leur a été causé, les époux [M] étant fichés pour 552.850,67 € au FCIP et ne pouvant plus avoir accès à un quelconque financement ; - condamner la CEPAC à payer aux époux [M] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CEPAC aux entiers dépens. Par ses premières conclusions du 27 mars 2023 et dernières du 06 février 2024, l'intimée demande de : A titre principal, - déclarer irrecevable l'ensemble des demandes des époux [M] ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 27 septembre 2022, - débouter M. [T] [M] et Mme [C] [D] épouse [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner solidairement Mme [C] [D] épouse [M] et M. [T] [M] à payer à la Caisse d'épargne CEPAC la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [C] [D] épouse [M] et M. [T] [M] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction est intervenue le 08 février 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré. MOTIFS : 1/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action : L'intimée, qui souligne que l'examen de cette fin de non-recevoir relève de la compétence de la cour en ce qu'elle n'a pas été tranchée en première instance et n'est pas tirée d'une irrecevabilité propre à la procédure d'appel, fait valoir que la demande des appelants fondée sur l'enrichissement sans cause n'a été formulée qu'à l'occasion de leurs conclusions du 12 avril 2022, alors même qu'ils avaient été informés de l'enrichissement dénoncé au plus tard le 02 février 2016, date à laquelle le Crédit logement les a assignés devant le tribunal de grande instance de Fort de France. Elle expose que si l'effet interruptif de la prescription peut s'étendre à une autre action, c'est à la condition que les deux actions poursuivent le même but ; qu'en l'espèce les demandes formulées dans l'acte introductif d'instance visaient la réparation de préjudices dénoncés à hauteur de 2 647 850,67€ alors que le but poursuivi par l'action « in rem verso » est cantonné à la restitution d'un enrichissement sans cause. L'intimée relève encore que les époux [M] persistent dans des demandes qui ont été déclarées prescrites par le juge de la mise en état dans son ordonnance, désormais définitive, du 10 janvier 2022 ; que ce magistrat ayant renvoyé l'instance entre les époux [M] et la CEPAC au fond sur la seule demande de voir jugée la prescription biennale de la créance détenue par la BDAF acquise le 08 octobre 2015, le tribunal ne pouvait être saisi d'une demande indemnitaire au fond et, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour n'est pas davantage saisie de telles demandes. Les appelants se prévalent du principe selon lequel l'interruption de la prescription peut s'étendre d'une action à l'autre lorsque, bien qu'ayant une cause distincte, elles tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Ils soutiennent à cet égard que, dès l'acte introductif ' et sans qualifier l'action ' ils se prévalaient d'un enrichissement sans cause, dans la mesure où il était mis en exergue le paiement du Crédit logement d'une créance prescrite ; que la prescription de l'action a donc été interrompue dès l'assignation. La cour relève que ni le délai de prescription applicable, soit 5 ans, ni le point de départ de la prescription de l'action ne sont discutés par les parties, lesquelles s'accordent à le fixer au 02 février 2016, date à laquelle le Crédit Logement a assigné les époux [M] en remboursement de la somme payée à la banque. Aux termes de l'acte introductif d'instance du 04 mars 2020 (pièce n° 4 de l'intimée), annulant et remplaçant celui du 19 février précédent, M. et Mme [M] demandaient au tribunal, notamment, de : Il limine litis, -juger que la prescription de la créance de la BDAF vis-à-vis des époux [M] d'un montant de 550 752,53€ était acquise au 08 octobre 2015 ; A titre principal, - annuler le contrat de crédit du 30 juin 2009, - relever que la BDAF n'avait pas contracté de bonne foi et avait « pris soin de sa faire payer en catimini par la caution la somme de 600 000€ à leur insu, délivrant illégalement à la SA Crédit logement une quittance subrogative pas signée par les débiteurs principaux » ; A titre subsidiaire, - dire et juger que la banque BDAF a manqué à son devoir de mise en garde, devoir de conseil et d'information, devoir de renégociation du prêt, - condamner en conséquence la BDAF à payer à M. et Mme [M] les sommes de : * 552 850,67€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur condamnation à payer la même somme à la caution ; * 1 685 000€ à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des constructions financées avec leurs deniers personnels ; * 350 000€ à titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner lié à l'absence d'exploitation du projet touristique dénaturé par la BDAF, *30 000€ à chacun des époux [M] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui leur a été causé ; * 30 000€ à chacun des époux [M] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel qui leur a été causé. La responsabilité de la banque du fait de l'enrichissement sans cause a été invoquée par M. et Mme [M] pour la première fois dans leurs conclusions du 12 avril 2022, soit plus de six années après le point de départ de la prescription. Si l'interruption de la prescription peut s'étendre d'une action à l'autre lorsque, bien qu'ayant une cause distincte, elles tendent à un seul et même but, il apparaît que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les demandes indemnitaires précédemment formulées avaient pour objectif de réparer les préjudices que les époux [M] prétendaient avoir subis, tandis que l'enrichissement sans cause a pour but de rétablir un équilibre injustement rompu entre deux patrimoines en permettant de récupérer un avantage qui a été procuré par un sacrifice ou un fait personnel et dérive du principe d'équité qui défend de s'enrichir au détriment d'autrui. En conséquence, même si les demandes chiffrées formulées au titre de l'enrichissement sans cause reprennent en grande partie les demandes indemnitaires précédemment mentionnées, le but poursuivi par les deux actions n'est pas identique et l'interruption de la prescription par l'assignation introduisant la première ne peut pas être étendue à la seconde. Il en résulte que les demandes des appelants sont irrecevables et que le jugement sera donc infirmé en ce sens. 2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [M] aux dépens et à payer à la CEPAC la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles. Succombant en leur recours, les appelants supporteront les dépens d'appel. Il paraît en outre inéquitable de laisser à la charge de l'intimée l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Une somme de 5 000 € lui sera allouée au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 27 septembre 2022 mais seulement en ce qu'il a débouté M. [T] [M] et Mme [C] [D] épouse [M] de l'intégralité de leurs demandes d'indemnisation fondées sur l'enrichissement sans cause ; Statuant à nouveau, DÉCLARE M. [T] [M] et Mme [C] [D] épouse [M] irrecevables en leurs demandes d'indemnisations ; Et y ajoutant, CONDAMNE M. [T] [M] et Mme [C] [D] épouse [M] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [T] [M] et Mme [C] [D] épouse [M] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (CEPAC) la somme de 5 000€ (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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