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Cour de cassation, 28 mars 1991. 90-81.870

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.870

Date de décision :

28 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : Z... Jean, B... Eric, prévenus, LA SOCIETE CASINO, civilement responsable, LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 11 janvier 1990, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, a condamné Jean Z... et Eric B..., chacun, à 6 000 francs d'amende d et à des réparations civiles et les a relaxés pour une partie des faits poursuivis ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que la société CASINO a mis en vente dans le supermarché dont Eric B... est le directeur, des étuis de vitamine C 500 et une solution antiseptique Hansaplast ; que ce dernier ainsi que Jean Z..., directeur de la centrale d'achats de la société, qui n'ont ni l'un ni l'autre la qualité de pharmacien, ont été poursuivis pour exercice illégal de la pharmacie ; Attendu que la juridiction du second degré a déclaré les deux prévenus coupables de ce délit pour la vente de la vitamine C 500 et les a relaxés pour la vente de la solution antiseptique ; En cet état ; Sur le pourvoi de Jean Z..., d'Eric B... et de la société CASINO : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... et B..., coupables d'exercice illégal de la pharmacie ; "aux motifs propres que "le 22 mai 1987 au supermarché "CASINO" de Villejuif étaient mis en vente : " des étuis de 28 comprimés de vitamine C 500 fabriqués par le Laboratoire SA RPP, avec notamment un certain nombre de mentions figurant sur le conditionnement indiquent la composition (vitamine C 500 mg, levulose, acide citrique, excipient), " la vente en pharmacie et grande distribution, " la fabrication et le contrôle par des pharmaciens, d " la posologie ; s'agissant de la vitamine C, c'est encore à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte également que les premiers juges ont estimé que les produits vendus au supermarché CASINO présentaient les caractéristiques d'un médicament par présentation, ce qui rend sans intérêt toute consultation de la Cour de Justice des Communautés européennes ; "et aux motifs adoptés du tribunal que "l'article L. 511 du Code de la santé publique définit comme médicament "toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales" ; "l'interprétation jurisprudentielle de ces dispositions a mis en évidence parmi les critères de classement des produits en médicaments ceux dont la présentation entraîne chez un consommateur moyennement avisé, la conviction que ledit produit devrait avoir un effet curatif ; en l'espèce les constatations effectuées sur le produit incriminé, notamment l'apposition de la mention "la vitamine C 500 SA RPP est fabriquée et contrôlée par des pharmaciens", la composition et la posologie sont de nature à le classer dans les médicaments par présentation ; "alors qu'aux termes de l'article L. 511 du Code de la santé publique, constitue un médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ; que les juges du fond ont déduit la qualité de médicament par présentation de la vitamine C, commercialisée par les prévenus du seul fait que son conditionnement faisait état de diverses mentions dont la composition, la posologie, la fabrication et le contrôle par des pharmaciens, et la vente en pharmacie et en grande distribution ; qu'ils n'ont par contre pas constaté que le conditionnement faisant mention de précautions d'emploi ou d'indication thérapeutique, d'où il résulte qu'ils ne pouvaient donc pas considérer que ce produit était présenté comme ayant des propriétés curatives ou préventives ; qu'en le qualifiant néanmoins de médicament par présentation, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 511 du Code de la santé publique" ; Attendu que, pour déclarer les prévenus d coupables du délit reproché en ce qui concerne la vente de la vitamine C 500, les juges du second degré retiennent que ce produit est vendu sous la forme de comprimés contenus dans des étuis sur lesquels figurent sa composition et sa posologie ainsi que la mention : "fabriqué et contrôlé par des pharmaciens" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 55 de la Constitution, de la directive communautaire 65-65 du 26 janvier 1965, des articles 30, 36 et 177 du traité de Rome, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... et B..., coupables d'exercice illégal de la pharmacie et a refusé de soumettre à la Cour de Justice des Communautés européennes la question proposée par la défense et relative à l'hygiène alimentaire ; "aux motifs propres que la vitamine C présentant les caractéristiques d'un médicament par présentation, il est sans intérêt de consulter la Cour de Justice des Communautés européennes ; "et aux motifs adoptés que l'interprétation de la directive communautaire n° 65-65 par un arrêt Van Bennekom du 30 novembre 1983 de la Cour de Justice, est suffisante pour la solution de la difficulté dont le juge national est saisi ; "alors, d'une part, que l'arrêt Van Bennekom n'a pas tranché toutes les difficultés d'interprétation de la directive 65-65 ; qu'une question préjudicielle s'impose afin que la Cour de Justice des Communautés européennes puisse, complétant et affinant sa jurisprudence, indiquer au juge national si le produit qui a donné lieu à la poursuite et qui est, en l'espèce, une vitamine extrêmement banale, à faible concentration est à ranger dans la catégorie des médicaments au sens de la directive 65-65 ; "alors, d'autre part, que toutes mesures susceptibles d'entraver ou de limiter la d commercialisation d'un produit constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative, laquelle est interdite par l'article 30 du traité de Rome et ne peut être admise que si elle est justifiée par l'une des exceptions de l'article 36 ou par une exigence impérative ; qu'il appartenait à la cour d'appel et qu'il appartient à la Cour de Cassation d'interroger la Cour de Justice des Communautés européennes sur la question de savoir si la réglementation française ne constitue pas une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative et si elle est proportionnée à l'objectif visé, c'est-à-dire si elle est nécessaire au fin d'une protection efficace de la santé et de la vie des personnes ; "et que à tout le moins, la cour d'appel a totalement privé sa décision de motifs en ne s'interrogeant pas sur l'incompatibilité de la réglementation française avec l'article 30 du Traité de Rome invoquée par le prévenus" ; Attendu que la juridiction du second degré était saisie de conclusions des prévenus demandant que la Cour de Justice des Communautés européennes fût saisie d'une demande d'interprétation du traité CEE ; Attendu que, pour écarter cette demande, les juges d'appel retiennent, par motifs propres et adoptés, que, par arrêt n° 227-82 du 30 novembre 1983, la Cour de Justice des Communautés européennes a déjà statué sur la question soulevée, relative à la vente de la vitamine C, et que, le produit mis en vente ayant les caractères d'un médicament par présentation, la consultation de ladite Cour de Justice est, dès lors, sans intérêt ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en outre, l'entrave à la libre circulation des produits pharmaceutique qui peut résulter du monopole de la vente en France des médicaments relève de l'exception prévue par l'article 36 du traité CEE, selon lequel les dispositions des articles 30 à 34, relatives aux restrictions quantitatives et aux mesures d'effet équivalent, ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le pourvoi formé par le Conseil national d de l'ordre des pharmaciens : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du délit d'exercice illégal de la pharmacie, pour la vente de la solution antiseptique Hansaplast ; "aux motifs propres qu'"il ne s'agissait pas en cet état d'un médicament par nature, fonction ou présentation" ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que "ce produit est présenté au public comme un "antiseptique cutané" destiné aux "petits soins" ; aucune autre indication, sigle ou symbole, n'a été relevée de nature à induire en erreur un consommateur ; ainsi ce produit ne peut être considéré comme un médicament par présentation ; "la composition de cette solution fait apparaître la présence de digluconate de chlorhexidine, substance antiseptique et désinfectante utilisée dans divers produits tant pharmaceutiques que d'hygiène ; sa seule présence dans la solution incriminée ne suffit pas à transformer celle-ci en médicament alors notamment qu'aucune indication thérapeutique ne lui est associée ; "alors que constitue un médicament par présentation, toute substance ou composition présentée comme ayant un effet thérapeutique, que l'indication d'un effet antiseptique cutané constitue à elle seule une indication thérapeutique, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, violant ainsi l'article L. 511 du Code de la santé publique par fausse application ; "qu'en outre l'indication de la composition chimique du produit constituait un second indice de présentation, que la cour d'appel ne pouvait écarter sans violer les dispositions susvisées" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article L. 511 du Code de la santé publique, sont considérés comme médicament toute substance ou composition présentée comme possédant d des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ; Attendu que les juges du second degré, qui relèvent, par motifs propres et adoptés, que l'"antiseptique Hansaplast" est présenté comme une solution antiseptique et qu'il contient du digluconate de chlorhéxidine, substance antiseptique et désinfectante, retiennent cependant qu'il ne s'agit pas d'un médicament par présentation ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la fonction attribuée à ce produit ainsi qu'à la substance entrant dans sa composition répond aux prévisions du texte précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : Sur le pourvoi de Jean Z..., d'Eric B... et de la société CASINO : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Sur le pourvoi du Conseil national de l'ordre des pharmaciens : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 janvier 1990, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'action civile relative à la vente de la solution antiseptique Hansaplast, toutes autres dispositions étant expressément maintenues et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Y..., Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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