Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/05292 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVHJ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Juin 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 JUIN 2024
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 23/05292 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVHJ
N° de Minute : 24/00881
DEMANDEUR
Madame [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie OUARGLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] [Localité 4] (S.D.C.C SERVICE IMMEUBLE), représenté par son syndic bénévole, Monsieur [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1404
Monsieur [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Etienna CARLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 270
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 04 avril 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance délivré le 10 mai 2023 à la requête de Mme [O] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] (93) (le syndicat des copropriétaires) et à M. [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de, à titre principal, voir annuler l’assemblée générale extraordinaire du 4 mars 2023 et, à titre subsidiaire, sa résolution n°4 et de voir condamner les parties défenderesses à lui verser 12.000 euros de dommages-intérêts.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées le 20 mars 2024 demandant au juge de la mise en état de condamner Mme [O] à payer au syndicat des copropriétaires 3.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive et 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déclarer Mme [O] irrecevable en sa demande reconventionnelle.
Vu les conclusions de M. [J] signifiées le 18 janvier 2024 demandant au juge de la mise en état de déclarer nulle l’assignation de Mme [O] à l’égard de M. [J] en son nom propre ou personnel, la déclarer irrecevable en toutes ses demandes à l’égard de M. [J] et la condamner à lui verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Mme [O] signifiées le 15 mars 2024 demandant au juge de la mise en état
- en principal à l’égard du syndicat des copropriétaires, de déclarer irrecevables les demandes de provision, et subsidiairement, d’arrêter le montant de l’appel de fonds restant dus par Mme [O] à 4.599,87 euros et de rejeter les demandes de condamnations provisionnelles,
- à l’égard de M. [J], de rejeter la demande de nullité de l’assignation et d’ordonner le maintien de M. [J] à l’instance attrait en son nom propre et en sa qualité de syndic bénévole,
- ordonner au syndicat des copropriétaires de produire :
* la liste de tous les copropriétaires défaillants et débiteurs du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] Au titre des charges de copropriété non réglées mentionnant expressément leur nom, adresse, montant dû, date d’exigibilité et ce depuis 2018 jusqu’ à ce jour ;
* la copie des actes de procédure judiciaires initiées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] à l’encontre des copropriétaires défaillants pour recouvrer l’intégralité du montant des charges de copropriété impayée,
- rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile de M. [J] et du syndicat des copropriétaires et les condamner solidairement à lui payer 3.000 euros.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 4 avril 2024 et mis en délibéré au 13 juin 2024.
Au cours de l’audience du 4 avril 2024, les parties ont été invitées à donner leur avis sur la mise en place d’une médiation. En cours de délibéré, les parties ont donné leur accord pour la mise en place d’une médiation.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de l’assignation délivrée à M. [J]
Aucun moyen de droit ou de fait n’étant articulé au soutien de la demande de nullité de l’assignation, cette prétention sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [O] contre M. [J] en son nom propre ou personnel
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l’espèce, si M. [J] a été assigné en qualité de « syndic bénévole » et en son nom propre les demandes de Mme [O] sont formées contre M. [J] sans distinction de qualité. En l’état, les griefs de Mme [O] sont portés contre M. [J] en raison d’irrégularités de traitement des pouvoirs qui lui ont été confiés en vue de l’assemblée générale du 4 mars 2023 ainsi qu’en raison d’irrégularités dans la préparation de ladite assemblée générale. En outre, Mme [O] conteste la qualité de syndic de M. [J] de sorte que les demandes portées contre ce dernier le sont à raison de ses agissements en qualité de syndic ou à titre personnel s’il ne parvenait pas à démontrer exercer en qualité de syndic. Cette question relève de la compétence du juge du fond et nécessitera d’être traitée comme telle devant le tribunal.
Par conséquent, M. [J] a intérêt à défendre en son nom propre comme en qualité de syndic bénévole. La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 70 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, l’instance a pour objet une demande d’annulation d’une assemblée générale de copropriétaires. Ainsi, la demande en paiement d’une provision pour dommages-intérêts, à raison du retard de paiement de charges, a un objet différent de l’instance au fond. Les deux prétentions ne sont pas dépendantes l’une de l’autre ; elles sont autonomes. Par conséquent, la demande reconventionnelle de provision formée devant le juge de la mise en état ne se rattache pas aux demandes de Mme [O] par un lien suffisant. Elles ne sont pas recevables.
Sur la demande de communication de pièces
Sur la recevabilité de la demande
L’article 70 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, l’instance initiée par Mme [O] a pour objet une demande d’annulation d’une assemblée générale de copropriétaires ainsi qu’une demande de dommages-intérêts fondée sur une gestion contestée de la copropriété. Ainsi les demandes de production de pièces de Mme [O] consistant à disposer d’éléments relatifs à la trésorerie et aux difficultés financières du syndicat des copropriétaires sont unies par un lien suffisant avec les demandes initiales de Mme [O].
Sur le bien fondé de la demande
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces et dès lors enjoindre à une partie, le temps de l’instruction de l’affaire, de respecter sous astreinte ses obligations contractuelles si l’astreinte est utile et proportionnée au litige.
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu'elles constituent des éléments de preuves nécessaires ou utiles à la résolution du litige.
En l’espèce, Mme [O] en qualité de copropriétaire, justifie d’un intérêt à connaitre l’état des difficultés de trésorerie de la copropriété ainsi que l’état d’avancement des procédures judiciaires en cours. Par conséquent, il sera fait droit aux demandes de Mme [O] dans les termes du dispositif.
Sur la médiation
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel. Il convient, en conséquence, de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation, dont il contrôlera le bon déroulement et à laquelle il pourra mettre fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais. À l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, soit elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur, soit le juge de la mise en état reprend le cours de la procédure.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1.500 euros hors taxes, soit 1.800 euros toutes taxes comprises, qui devra être versée par les parties à concurrence de 600 euros pour Mme [O], 600 euros pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (93) et 600 euros pour M. [J], directement entre les mains du médiateur, avant le 31 juillet 2024 à peine de caducité de sa désignation.
Sur les autres demandes
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Déboute M. [J] de sa demande de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 10 mai 2023 à la demande de Mme [O] ;
Déboute M. [J] de la fin de non-recevoir des demandes formées à son encontre à titre personnel ;
Déclare irrecevable la demande de provision du syndicat des copropriétaires ;
Déclare recevable la demande formée par Mme [O] aux fins de production de pièces détenues par le syndicat des copropriétaires ;
Ordonne au syndicat des copropriétaires de produire aux débats les documents suivants :
- la liste des copropriétaires défaillants et débiteurs à l’égard du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété non réglées mentionnant expressément leur nom, adresse, montant dû, date d’exigibilité et ce depuis 2018 jusqu’à ce jour ;
- une copie des actes de procédures judiciaires initiées par le syndicat des copropriétaires à l’égard des copropriétaires défaillants pour recouvrer le montant des charges de copropriété impayées.
Dit que ces pièces devront être communiquées aux parties dans le délai d’un (1) mois de la présente ordonnance et que passé ce délai, le syndicat des copropriétaires sera redevable d’une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 3 mois ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Sur la médiation, ordonne une mesure de médiation
Désigne
Médiation Barreau 93
[Adresse 1]
[Localité 3]
[Courriel 5]
Pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable ;
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais,
Dit que les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur,
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l'une ou l'autre des parties,
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixe à la somme de 1500 Euros (HT), soit la somme de 1.800 Euros (TTC) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur - somme qui devra être versée directement entre les mains du Médiateur par les parties, à concurrence de 600 euros pour Mme [O], 600 euros pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (93) et 600 euros pour M. [J], avant le 31 juillet 2024,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet,
Dit que l’affaire sera rappelée à l'audience de mise en état de la chambre 5 section 2, le 20 septembre 2024 à 10h00 pour suivi de l’exécution de la présente ordonnance et des opérations de médiation, et notamment pour vérification du versement de la consignation et communication de la date de la première réunion de médiation,
Fait au Palais de Justice, le 13 juin 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame CARLIER
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