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Cour de cassation, 08 décembre 1988. 86-40.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.757

Date de décision :

8 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame GAUTHIER Marie des Z..., demeurant ... de Ville, à Angers (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1985 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société SUPER M, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Zakine, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Super M, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 10 décembre 1985) et les pièces de la procédure, que, le 1er juillet 1983, un accord sur les classifications des employés dans l'entreprise est intervenu entre la direction de la société Super M et les organisations syndicales ; que le document constatant cet accord comporte pour chaque catégorie d'emplois trois colonnes : la première énonçant les "propositions de l'employeur", la deuxième précisant pour chaque emploi la "situation actuelle" dans l'entreprise au regard des propositions de l'employeur et la troisième réservée aux "observations" éventuelles ; que dans la colonne "propositions de l'employeur", il est mentionné à l'article 17 ce qui suit : Employé principal (coef 170) -appellation générique (voir cc) qui s'applique aux emplois ou secteurs ci-après : - étiquettiste-pancartiste ; ... ; -hotesse ; Attendu que Mme Y..., employée par la société Super M en qualité d'étiquettiste depuis 1973 au coefficient 140, reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur la base du coefficient 170 prévu par l'accord d'entreprise précité, alors, selon le pourvoi, que ledit accord, qui a la même nature qu'une convention collective, s'impose à l'employeur et que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a "pas donné de base légale à sa décision" ; Mais attendu qu'ayant analysé l'accord litigieux, la cour d'appel a justement retenu que l'article 17 de cet accord avait simplement eu pour but d'adapter la classification de la convention collective aux spécificités de l'entreprise et de préciser les emplois ou secteurs d'activité auxquels était applicable le statut d'employé principal bénéficiant du coefficient 170 ; qu'après avoir rappelé que, selon la définition donnée par la convention collective, l'employé principal correspond à "l'agent chargé d'un poste impliquant une autonomie d'action et des initiatives dans l'organisation du travail, dans le cadre de directives précises et contrôlées dans leur application", elle a pu décider que, Mme Y... n'apportant pas la preuve de ce que, dans l'exécution de son travail, elle disposait d'une autonomie d'action et d'initiative, ses fonctions ne répondaient pas à la définition d'employé principal et qu'elle ne pouvait donc prétendre au coefficient 170 revendiqué par elle ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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