Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 21/03299 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G4JA
Affaire :
La S.A.R.L. CTM PROMOTION
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 210654, Me Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS
C/
La S.A.S. AXEVA
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 7046
Le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 8 mars 2011, la société CTM Promotion a confié à la société Axeva un mandat exclusif de commercialisation de biens immobiliers dépendant d'un lotissement situé à [Localité 1] (Finistère).
Alors que sept ventes avaient été conclues et qu'elle avait adressé au promoteur les sept factures d'honoraires correspondantes, la société Axeva n'est parvenue à s'en faire régler amiablement que deux.
La société Axeva a donc saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Quimper qui, par ordonnance du 15 mars 2012, a condamné la société CTM Promotion au paiement d'une provision de 160.000 € à valoir sur les honoraires restant dus au titre des cinq factures demeurées impayées.
La société CTM Promotion a alors saisi le même tribunal d'une instance au fond aux fins de se voir rembourser par la société Axeva la somme précitée, ainsi qu'allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du manquement de la société Axeva à ses obligations contractuelles.
Par jugement du 23 mai 2014, le tribunal a débouté la société CTM Promotion de l'ensemble de ses demandes et 'confirmé l'ordonnance de référé fixant à 160.000 € le montant des honoraires dus' par le promoteur à sa mandataire.
Par un premier arrêt du 23 juin 2016, la cour d'appel de Rennes a confirmé ce jugement.
Par arrêt du 10 octobre 2018, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 23 juin 2016, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement formulée par le promoteur.
L'affaire ayant été renvoyée devant la cour de Rennes autrement composée, celle-ci, par un second arrêt en date du 19 septembre 2019, a de nouveau confirmé le jugement du 23 mai 2014 ayant débouté le promoteur de sa demande de remboursement de la somme de 160.000 €.
Par un nouvel arrêt, en date du 24 novembre 2021, la cour de cassation a derechef cassé et annulé l'arrêt du 19 septembre 2016, toujours en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement du promoteur, et a renvoyé l'affaire, cette fois devant la cour d'appel de Caen.
Par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2021, la société CTM Promotion a saisi la cour de renvoi.
Par de premières conclusions notifiées le 13 janvier 2022 suivies de nouvelles conclusions similaires en date du 7 novembre 2022, la société CTM Promotion a sollicité l'infirmation du jugement du 23 mai 2014 et partant, la condamnation de la société Axeva à lui rembourser une somme principale de 160.000 €.
Alors que la société Axeva avait conclu par deux fois en réponse à cette demande, la société CTM Promotion, par de nouvelles conclusions notifiées le 13 décembre 2022, a sollicité la condamnation de la société Axeva au remboursement non seulement de la provision de 160.000€ mise à sa charge par l'ordonnance de référé du 15 mars 2012, mais également d'une somme de 59.991,36 € correspondant aux honoraires amiablement réglés par le promoteur au titre des deux premières ventes réalisées par l'intermédiaire de la société Axeva.
Vu les premières conclusions d'incident, en date du 15 décembre 2022, par lesquelles la société Axeva a demandé au magistrat de la mise en état de déclarer cette dernière demande irrecevable comme étant prescrite au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil ;
Vu les dernières conclusions d'incident, en date du 16 mai 2023, par lesquelles la société CTM Promotion a demandé au magistrat de la mise en état de déclarer l'incident irrecevable comme relevant de la compétence exclusive de la cour, subsidiairement d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Axeva et, en tout état de cause, de condamner ladite société au paiement d'une indemnité de 10.000 € pour abus de procédure outre au paiement d'une somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d'incident, également en date du 16 mai 2023, par lesquelles la société Axeva a maintenu sa demande d'irrecevabilité de la prétention de la société CTM Promotion à réclamer le remboursement de la somme de 59.991,36 €, d'abord en ce qu'elle se heurte à la prescription de l'article 2224 du code civil, ensuite en ce qu'elle a été formulée tardivement au regard des exigences de l'article 910-4 du code de procédure civile, enfin en ce qu'elle est nouvelle en appel au sens de l'article 564 du même code, la société Axeva demandant en tout état de cause que la société CTM Promotion soit condamnée au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du même code ;
SUR CE,
Il résulte des articles 789 et 907 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute formation de la cour, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.
Toutefois, il est désormais jugé que la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile (soit l'irrecevabilité d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel) relève de la compétence de la seule cour d'appel.
De même, il est jugé que la fin de non-recevoir tirée de l'article 910-4 du même code (défaut de présentation, dès les premières conclusions, de l'ensemble des prétentions sur le fond) relève aussi de la compétence de la seule cour, et non du conseiller de la mise en état.
A fortiori, il en va de même de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance alléguée, s'agissant en effet d'une fin de non-recevoir sur laquelle le conseiller de la mise en état ne saurait statuer si, par hypothèse, la cour devait finalement juger que la nouvelle prétention ne peut même pas être examinée à hauteur d'appel.
Par suite, l'incident sera écarté et, à leur initiative, les parties invitées à conclure de nouveau au fond sur les fins de non-recevoir précitées.
Le caractère abusif du présent incident n'étant pas établi, la société CTM Promotion sera déboutée de la demande de dommages-intérêts qu'elle forme à ce titre.
De même, les deux parties seront déboutées des demandes qu'elles forment au titre des frais irrépétibles.
Enfin, les dépens du présent incident seront réservés jusqu'à l'issue définitive du litige.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition,
- déboutons la société Axeva, à tout le moins au stade du présent incident, de ses trois fins de non-recevoir comme ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état';
- déboutons la société CTM Promotion de sa demande de dommages-intérêts pour incident abusif;
- déboutons les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- réservons les dépens de l'incident jusqu'à l'issue définitive du litige;
- renvoyons l'affaire à l'audience virtuelle de mise en état du 15 novembre 2023 pour clôture et fixation.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Dominique GARET
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