Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00209 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRXM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00209 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRXM
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 15 AVRIL 2024
***
EN DEMANDE :
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8]
domicilié : chez Madame [X] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant, représenté par Me Xavier BELLIARD avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DÉFENSE :
Madame [P] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (LAOS)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, représentée par Me Anissa SETTAMA ( avocat postulant), avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion et par Me Camille DUPECH, (avocat plaidant), avocate au barreau de Perrigueux
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée lors des débats
et lors de la mise à disposition de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 25 mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 15 avril 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Xavier BELLIARD, Me Anissa SETTAMA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00209 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRXM
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [H] et Madame [P] [U] épouse [H] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2010 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] 97, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 24 janvier 2024, Monsieur [G] [H] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 mars 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, les époux ont tous deux étaient représentés par leur conseil respectif.
Ils ont indiqué renoncer au prononcé de mesures provisoires, et ont sollicité qu’il soit statué au fond.
Aux termes de son assignation, Monsieur [G] [H] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, de constater que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom marital, de constater la révocation des avantages matrimoniaux, et de fixer la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens à la date de la demande en divorce.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, il rend compte d’une communauté vide de tout actif de sorte qu’il dit n’y avoir lieu à liquidation.
En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 25 mars 2024, Madame [P] [U] épouse [H] se joint aux demandes présentées par Monsieur [G] [H], sauf à dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Elle demande également qu’il soit jugé n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
Elle confirme n’y avoir lieu à liquidation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe le même jour.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 15 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 24 janvier 2024,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8]
et
Madame [P] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (LAOS)
mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 10] (97),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9] et mentionné en marge de l’acte de naissance de l’épouse ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 24 janvier 2024 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 15 AVRIL 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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