Texte intégral
C 2
N° RG 21/05313
N° Portalis DBVM-V-B7F-LFIE
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F20/00602)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 07 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2021
APPELANTE :
S.A. SMG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [X] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2023,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 décembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [O], né le 14 mai 1975, a signé une lettre d'engagement le 17 septembre 2007 pour un emploi par la société SMG à compter du 17 décembre 2007, en qualité de vendeur.
M. [X] [O] a été affecté à l'agence de [Localité 4].
Selon avenant en date du 2 novembre 2009, M. [X] [O] a évolué sur un poste de responsable produits au sein de l'agence d'[Localité 3].
Selon avenant en date du 13 avril 2011, M. [X] [O] a été affecté au poste de vendeur au sein de l'agence de [Localité 4].
Selon avenant en date du 28 septembre 2012 avec effet au 1er octobre 2012, M. [X] [O] a été promu au poste de chef d'équipe.
Dans le dernier état de la relation contractuelle et depuis le 1er janvier 2013, M. [X] [O] occupait le poste de responsable d'antenne, niveau IV, échelon 1 de la convention collective des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de la maison.
Par courriel du 5 février 2020, M. [X] [O] s'est plaint à sa hiérarchie et au service logistique des conditions dans lesquelles il a dû réceptionner des matériaux avec son équipe en indiquant «'pour éviter d'insulter tout le monde et comme au service transport ils ne comprennent rien et réfléchissent peu''».
Par courrier en date du 12 février 2020, M. [X] [O] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué par la société SMG à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 février 2020.
Par lettre en date du 27 février 2020, la société SMG a notifié à M. [X] [O] son licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison des propos tenus au sujet de ses collègues dans son courriel en date du 5 février 2020.
Par requête en date du 3 juillet 2020, M. [X] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de contester son licenciement.
La société SMG s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit que le licenciement de M. [X] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SMG à verser à M. [X] [O] les sommes suivantes :
- 22'715 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société SMG, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à M. [X] [O], dans la limite de six mois,
- dit qu'une expédition certifiée conforme du jugement sera adressée par le greffe du Conseil à Pôle emploi,
- condamné la société SMG aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 11 décembre 2021 par M. [X] [O] et le 9 décembre 2021 pour la société SMG.
Par déclaration en date du 22 décembre 2021, la société SMG a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, la société SMG sollicite de la cour de':
Vu les articles cités dans les présentes,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Vu les pièces versées aux débats,
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 7 décembre 2021,
Et, statuant à nouveau :
- Dire et juger que le licenciement de M. [X] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Dire et juger que le licenciement de M. [X] [O] est parfaitement bienfondé';
- Débouter M. [X] [O] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, la Cour de céans devait dire et juger que le licenciement de M. [X] [O] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse (ce qui est fermement contesté) :
- Allouer à M. [X] [O] des dommages et intérêts réduits à de plus justes proportions que ce qu'il demande à ce titre,
En tout état de cause et reconventionnellement :
- Condamner M. [X] [O] à verser à la société SMG la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le même aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, M. [X] [O] sollicite de la cour de':
Voir confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 7 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner la société SMG au paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de l'instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 8 novembre 2023, a été mise en délibéré au 7 décembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
I - Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Selon l'article L. 1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement en date du 27 février 2020, la société SMG reproche à M. [X] [O] d'avoir commis une faute justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse en adressant un courriel à son supérieur hiérarchique et au service logistique à la suite de la réception d'une livraison dans lequel il a écrit «'pour éviter d'insulter tout le monde et comme au service transport ils ne comprennent rien et réfléchissent peu''» alors que ces propos révèlent «'un manque total de respect vis-à-vis des autres collaborateurs de l'entreprise et sont inadaptés à tout travail en équipe d'autant qu'ils sont contraires au Code de conduite groupe et à l'article 11 du règlement intérieur de l'entreprise'».
Or, premièrement, si l'employeur ajoute que ces agissements sont intervenus alors d'une part qu'il avait fait l'objet de nombreux rappels oraux de son supérieur hiérarchique qui lui demandait de modifier son comportement et d'autre part que le sujet de son savoir-être/ relationnel au travail a été abordé lors des différents entretiens annuels, aucune pièce n'est versée aux débats pour corroborer ces affirmations, à l'exception d'un courrier ancien de plus de cinq ans en date du 11 juillet 2014 dans lequel il lui était expliqué qu'il était attendu de sa part plus de modération dans ses propos.
Deuxièmement, les trois courriers en date des 29 décembre 2014, 9 mars 2016 et 6 janvier 2017 de notification de mises à pied disciplinaires ou d'avertissement étant antérieures de plus de trois ans au licenciement intervenu le 27 février 2020, ils ne peuvent être pris en compte pour justifier une nouvelle sanction.
Troisièmement, ces propos doivent nécessairement être appréciés dans leur contexte.
A cet égard, tout d'abord, ce courriel avait in fine pour objet, même si l'auteur ne le formule pas en ces termes, d'attirer l'attention de l'employeur sur les problématiques de sécurité liées à ces livraisons dans de mauvaises conditions et sur les risques que lui-même et ses collaborateurs encouraient. Il posait ainsi la question du respect par l'employeur de son obligation de prévention et de sécurité.
Ensuite, il apparaît dans le même courriel que le salarié se plaint non seulement des conditions de déchargement de matériaux livrés mais surtout de la répétition des problèmes rencontrés puisqu'il indique «'voici un exemple de leur réalisation et ça arrive fréquemment'». Le caractère répétitif de ces difficultés n'est d'ailleurs pas contredit dans le courriel en réponse en date du 5 février 2020, dans lequel la responsable logistique sécurité et environnement écrit «'sur le fond tu as parfaitement raison. Nous aurions dû livrer en porte-fer'» et cet élément n'est pas remis en cause dans la lettre de licenciement. Dès lors, la contestation dans la présente procédure de l'employeur du caractère répétitif des difficultés de déchargement est insuffisante alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve qu'il respecte son obligation de prévention et de sécurité.
Enfin, il ressort de la propre attestation du responsable du salarié contacté au moment de la livraison qu'il s'est limité à lui dire qu'il avait le pouvoir de refuser la livraison et qu'il fallait prévenir la responsable d'exploitation, ce qu'il qualifie en fin d'attestation de «'conseil'», sans donner d'instructions précises alors qu'il était question de la sécurité des salariés et que dès lors une réponse ferme dans le sens de leur protection s'imposait. De la même manière, si la responsable du service logistique et sécurité ne conteste pas l'erreur commise par ses services dans son courriel du 5 février 2020, il ne résulte pas de sa réponse qu'à distance elle ait pris toute la mesure du caractère répété des manquements à la sécurité dénoncés lorsqu'elle se limite à demander «'on n'arrive pas à retrouver le bon de préparation concerné pour comprendre qui a fait l'erreur': au transport ou à la préparation. Merci de donner le bon de préparation et ou le jour de livraison pour l'on puisse analyser.'».
Dans ces conditions, il est établi que les propos regrettables et inadaptés dans leur forme de M. [X] [O] ont été écrits par un salarié insuffisamment entendu et soutenu en prise à des difficultés sur le terrain et dans un moment d'emportement alors que la question du respect par l'employeur de son obligation de prévention et de sécurité était en cause de manière répétée. En raison de ces circonstances et de l'ancienneté du salarié, ils ne revêtent pas de gravité suffisante ni pour être qualifiés de fautif, ni pour constituer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Confirmant le jugement entrepris, il est dit que le licenciement de M. [X] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II ' Sur l'indemnisation
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [X] [O] disposait d'une ancienneté de plus de douze années complètes, et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et onze mois de salaire.
Il réclame la somme de 22 715 euros correspondant à l'équivalent de onze mois de salaire.
Âgé de 44 ans à la date du licenciement, il percevait un salaire mensuel moyen de l'ordre de 2'065 euros brut.
Il ne justifie pas de sa situation ultérieure vis-à-vis de l'emploi.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société SMG à payer M. [X] [O] la somme de 22 715 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III ' Sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SMG, partie perdante, aux dépens de première instance et y ajoutant, il convient de condamner la même aux dépens d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure de 1'200 euros à M. [X] [O] et y ajoutant de lui accorder une indemnité complémentaire de 1'300 euros à hauteur d'appel.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'homme de Grenoble,
Y ajoutant
CONDAMNE la société SMG à payer à M. [X] [O] la somme de 1'300 euros (mille trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SMG aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président