Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Expace animalerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-François Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Expace animalerie,
3 / de M. Jean-Claude A..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société Expace animalerie,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 2000 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit de M. Alain Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Expace animalerie, de MM. Y... et A..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que, non saisie du moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, tiré par les demandeurs de l'aveu judiciaire de M. Z..., la cour d'appel, devant laquelle celui-ci concluait la confirmation du jugement ayant condamné comme personne juridique différente de la société Velay canin et comme étant sans droit ni titre à invoquer le statut de locataire, la société Expace animalerie au paiement d'une indemnité d'occupation, n'a pas violé le principe de contradiction en constatant de ce chef la créance de M. Z... vis-à-vis de cette société ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Expace animalerie et MM. Y... et A... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Expace animalerie, ainsi que M. X... ès qualités et M. A..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Expace animalerie, à payer à M. Z... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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